I.ES ANCIENS RÉGIMES DE PROTECTION
Les invasions barbares en Occident et le tassement des peuples qui les a suivies ont longtemps paralysé les relations internationales. Quand la circulation des personnes et des produits se développa, la fiscalité apparut avec les droits de péage sur tous les points de transit faciles à surveiller; ports, entrées de villes, voies de rivière, etc.
Aucune idée économique ne germait encore. Les premiers progrès du commerce international firent éclore les théories mercantiles, caractérisées par la préoccupation de posséder beaucoup d’or et d’argent, en même temps que le souci de l’alimentation publique, dont la monarchie se croyait chargée, inspira à la fin du XVI® siècle les mesures restrictives du commerce des céréales. Jusque-là du reste un étroit protectionnisme municipal et corporatif avait régné dans les villes, par l’interdiction d’y vendre habituellement et autrement qu’en foires des articles fabri-
* Poinsard, Libre-échange et protections^,
LE COMMERCE INTERNATIONAL 430
qués au dehors. Mais chaque pays vivait tout naturellement sur soi : quelques objets de luxe, qui y pénétraient en assez petite quantité, ne pouvaient donner à craindre que sa population fût incapable de lutter contre une concurrence étrangère et songeât à émigrer.
Cependant les fabricants, dès la fin du xvi* siècle, se mirent à réclamer la protection économique. Le pouvoir central leur accorda des satisfactions très variables et très précaires, par des prohibitions d’abord et par des droits ensuite L Colbert vint, qui donna au système protecteur une organisation plus précise et plus régulière. Dans un mémoire adressé à Louis XIV il formulait ainsi sa conception ; « Réduire les droits à la sortie sur les denrées et les produits manufacturés du royaume; diminuer aux entrées les droits sur tout ce qui sert aux fabriques; repousser par l’élévation des droits les produits des manufactures étrangères^. » Le Colbertisme — comme on a appelé le système — traduisait quelques-unes des idées de Montchrestien de Vatteville. Il était malheureusement mêlé à un esprit étroit de règlementation technique, qui porta un coup funeste à nombre de nos industries; de plus il maintint ou aggrava les mesures restrictives du commerce des céréales.
L’idée de l’éducation industrielle n’était pas étrangère à Colbert, a II ne faut pas compter, disait-il aux négociants de Lyon, sur la protection éternelle de vos manufactures : ce ne sont que des béquilles que je vous prête pour vous apprendre à marcher. Il faut vous attendre à ce que je vous les retire un jour. »
Colbert aurait voulu supprimer les douanes intérieures et reporter les droits aux frontières nationales. Il ne le put pas; et ses réformes de 1664 et 1667 laissèrent encore la France partagée en trois grandes catégories de pays :
1“ Les provinces des cinq grosses fermes, sorte de Zollverein intérieur régi par le tarif douanier de 1664. Elles comprenaient l’Ile-de-France, la Normandie, et les provinces qui entouraient celles-ci, y compris même la Bourgogne. Les traites (ou droits de douanes) y étaient affermées à cinq Compagnies différentes, jusqu’à ce qu’un nommé Brunet, en 1698, eût soumiseionné le tout et fondu les cinq fermes en une seule* ;
^ Pigeonneau, Histoire du commerce.
Cité par M. de Villeneuve-Bargemont, Histoire deVéconomie politique* t. I, p. 4Sil.
® 10 Droit de haut passage, domaine forain et imposition foraine; 2° traite domaniale (de 1577); 30 droits d’entrée sur les drogueries et épiceries (Louis XI, Charles VIII, Louis XII) ; 4o droits à l’importation (de 1581) ; 50 charges locales établies à Calais en 1558.
2« Les provinces réputées étrangères, gui avaient refusé le tarif de 1G64 comme trop libéral et qui étaient soumises au tarif douanier beaucoup plus élevé de 1667. Elles comprenaient le midi de la France depuis Lyon, Moulins et Rochefort, et quelques provinces isolées comme la Franche-Comté et la Bretagne;
3® Les provinces à l'instar de l'étranger effectif. C’étaient des
pays plus récemment annexés comme l’Alsace et la Lorraine, et certains ports libres, par exemple Marseille, Dunkerque, Bayonne et Lorient. La frontière commerciale de la France se trouvait entre ces provinces a 1 instar de l’etranger eflfectif et le reste du pays.
Chacune de ces trois zones payait des droits pour communiquer avec l’autre; de plus chacune des provinces réputées étrangères avait ses barrières avec les autres, puisqu’il n’y avait entre elles aucune union' douanière comme celle qui existait entre les provinces des cinq grosses fermes.
Le tout se compliquait d’un grand nombre de droits secondaires à certains passages, et d’octrois au profit du roi, des seigneurs et des communautés*.
Les économistes du xvm® siècle combattirent énergiquement ce régime, au cri fameux du laissez passer, Necker obtint dès 1779 un arrêt du roi qui décidait le rachat des péages seigneuriaux, tout en ajournant après ta paix l’exécution de la mesure. En 1781, il proposa la suppression de toutes les douanes intérieures, projet que l’Assemblée des notables approuva en 1787. La Constituante, enfin, accomplit la réforme par la loi du 5 novembre 1790, qui, en outre des frontières provinciales, ne supprima pas moins de 45 droits locaux ^ et près de 1.600 péages d’origine féodale.
A l’égard des colonies, l’ancienne législation était caractérisée par l’assujettissement direct et exclusif de la colonie à la métropole. Seule la métropole pouvait acheter les produits coloniaux; seule aussi, elle pouvait alimenter la colonie de produits européens. Bien plus, la production de certains objets fabriqués était interdite dans la colonie, de crainte que le monopole de la mèrepatrie n’en fût amoindri. La Hollande et l’Angleterre d’abord, dès le xvi" siècle, puis la France au xvii® exploitaient leurs colonies par des Compagnies privilégiées investies d’une véritable délégation de la puissance publique. La Compagnie française des
1 On a gardé le récit d’un transport de vin fait par eau de Roanne à Melun, en 17/0 par un nommé Blanchet. Le vin paya 17 péages seigneuriaux. 7 octrois sans reraboursemenb à la sortie, et rentrée des grosses fermes à Digoin.
* Traite vive de Nantes ; traite par terre d’Anjou ; trépas de la Loire ; traite domaniale; traite morte de Bretagne; douane de Lyon, etc, — Sur ce dernier point en particulier, A. Poidebard, Y Ancienne douane de Lyon, 1892.
Indes sombra sous Louis XV; la Compagnie anglaise subsista jusqu’après la formidable révolte des Cipayes en 1857.
Ainsi caractérisé, le pacte colonial disparut pour l’Angleterre en 1850, par le retrait des dernières dispositions du fameux Acte de navigation de Cromwell; pour la France, il ne fut définitivement abrogé que par des lois et des sénatusconsultes du second Empire, après diverses atténuations qui remontaient à Charles X.
Dès avant la Révolution le souffle sincèrement libéral du
règne de Louis XVI avait commencé à nous acheminer vers le libre-échange. Le traité politique de Versailles, qui rétablit en 1783 la paix entre la France et l’Angleterre après la guerre de l’Indépendance, fut bientôt suivi du traité de commerce de 1786, négocié, du côté de la France par le Ministre des affaires étrangères, M. de Vergennes, et du côté de l’Angleterre par sir Edea, depuis lord Auckland. C’était un véritable traité de libre-échange conventionnel, avec des droits de 10 ®/o à 12 % de la valeur des objets importés. L’exportation au commerce général* atteignait alors environ 440 millions de livres, contre 550 millions à l’exportation : le dixième environ de ce trafic allait en .\ngleterre ou bien en provenait. Hâtons-nous d’ajouter que le traité d’Eden déchaîna en Angleterre les protestations les plus énergiques.
La Constituante obéit à la même impulsion. Le tarif général qu’elle établit par sa loi du 22 août 1790, fut à peu près aussi libéral que le traité de 1786. Libre importation des matières premières; droits à la sortie de ces mêmes matières; droits modérés de 5 ®/o à 15 ®/o sur les produits fabriqués; enfin interdiction d’exporter les céréales : telles étaient les grandes lignes de cette législation.
Peut-etre notre industrie nationale n’était-elle point mûre pour subir les assauts de la concurrence. En tous cas, la Convention et le Directoire, en guerre avec l’Europe coalisée, imprimèrent une tout autre orientation à la politique douanière de la France. Ce fut un vrai régime prohibitif, par voie de tarif autonome. Le Consulat et l’Empire suivirent les mêmes errements; du reste, l’état de guerre permanent où nous étions ne permettait guère les relations commerciales, et aujourd’hui nous aurions tort de vouloir juger au point de vue économique la gigantesque conception du blocus continental, qui ne fut pas autre chose qu’une mesure politique. Aussi bien eût-ce été la ruine de l’Angleterre, s il avait été dans la destinee de Napoléon de pouvoir soutenir plus longtemps cette politique. La Restauration adopta franche-
' Voir infra, lia s cl., § 2, p. 44?, pour le sens de ce mol.
4o2 DEUXIÈME PARTIE — CIRCULATION OU ÉCHANGE
denrées exotiques que la France ne pouvait pas produire, avec la libre introduction de celles des matières premières que la France était obligée de demander à l’étranger, et avec des droits prohibitifs — voire même en certains cas la prohibition pure et
simple — sur les produits manufacturés de l’étranger, par exemple les tissus et les fers.
En principe, les blés étaient entrés en franchise depuis 1791. La Restauration entreprit de concilier les intérêts opposés des producteurs et des consommateurs par le fameux système de 1 échelle mobile, destiné tout à la fois à combattre l’avilissement de la marchandise quand la récolte était bonne, et son enchérissement exagéré, quand elle était mauvaise. Ce système existait depuis longtemps en Angleterre. En voici, pour la France, les traits principaux, d’après les lois des 16 juillet 1819, 4 juillet 1821 et 20 octobre 1830.
La question la plus délicate était la détermination d’un prix moyen ou zéro au-dessus duquel il fallait favoriser la consommation, au-dessous duquel, au contraire, la production devait être protégée. Pour cela, on partagea la France en quatre zones, ayant chacune des marchés régulateurs dont les mercuriales lissent foi des cours. Le blé lui-même fut classifié.
Prenons, par exemple, pour la première classe de blé, la zone méditerranéenne, qui ne produisait guère de céréales et qui admettait, par conséquent, les prix courants les plus élevés. Voici le tableau des droits d’entrée et de sortie, selon les prix
(abstraction faite d’un droit de statistique de 0 fr. 25 par hectolitre) :