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LES LIMITES DE LA PROTECTION

Le but de la protection rationnelle indique aussi les limites qu’elle doit s’imposer de ne pas franchir.

Les mesures seront prises ou à titre provisoire ou à titre définitif : à titre provisoire, si l’on espère pouvoir lutter plus tard en pleine liberté sur le terrain de la concurrence internationale; à titre définitif, si on ne l’espère pas et que la nécessité de la protection soit cependant impérieuse.

A titre provisoire, ce sont les droits éducateurs.

C’est un fait incontestable, que le développement économique des peuples ne se poursuit pas parallèlement partout. Les peuples ont une jeunesse et une maturité économiques, comme ils ont une jeunesse et une maturité politiques, voire même une décrépitude. Dans le régime manufacturier, l’Angleterre a précédé la France, qui a elle-même précédé l’Allemagne et les Etats-Unis. Or, un pays outillé plus anciennement transforme à meilleur marché que les autres : il a tout un personnel technique, des débouchés et des clients, des écoles professionnelles, des capitaux fixes déjà constitués et en cours de rendement. En l’état, et sans protection, le pays jeune serait écrasé et les produits de son industrie naissante ne trouveraient même chez lui aucun écoulement rémunérateur; avec un succès incertain pour ne pas dire improbable ou impossible, l’industrie ne naîtrait pas. Peut-être cependant les vieux pays seront-ils vaincus quelque jour à armes égales, si la matière première abonde aux pays neufs. Des droits momentanés peuvent corriger cette infériorité passagère et préparer la victoire. Mieux vaut donc pour ce pays neuf une cherté transitoire des produits étrangers, s’il achète à ce prix pour l’avenir le bon marché durable de ses produits nationaux.

D’autre part, à titre définitif et sans espoir que les barrières doivent prochainement tomber, on peut être amené à protéger des industries qui seraient moralement nécessaires à la nation.

Ce sont, par exemple, celles qui sont imposées par les besoins de l’indépendance militaire. Ainsi, dans un grand pays, l’élevage des chevaux; les chantiers de constructions maritimes; les ateliers métallurgiques indispensables aux services de la Guerre et de la Marine ; la navigation marchande et la pêche dans la mesure où elles sont nécessaires pour former et entretenir des populations de marins. Adam Smith se gardait d’y contredire, lui qui avait applaudi au fameux Acte de navigation de Cromwell et de Charles II.

Au même rang sont des industries nationales d’une telle importance que leur ruine serait bien près d’équivaloir à une ruine économique du pays tout entier. Cette considération justifie les mesures douanières que l’agriculture a réclamées depuis 1883 sur les céréales et sur quelques autres articles, en présence de la concurrence irrésistible des pays neufs de l’Amérique, de l’Asie et de l’Océanie elle-même. Encore actuellement et malgré son déclin relatif, l’agriculture occupe en France bien près de la moitié des bras; de plus, il faut observer que parmi les hommes recensés dans l’industrie manufacturière on en a compris un bon nombre qui, artisans de villages, ne vivent que de l'agriculture au milieu de laquelle ils sont placés. On était donc en droit de prévoir qu’une ruine de l’agriculture dans les deux tiers de la France par suite de la mévente des céréales et de l’abandon des ensemencements pouvait entraîner une crise économique à peu prés universelle, à raison de la solidarité nécessaire des industries et de la force avec laquelle les travailleurs des campagnes auraient reflué sur les villes. On peut discuter sur l’efficacité du droit protecteur, quoiqu’on n’ait pas proposé d’autres mesures qui puissent sérieusement prétendre à le remplacer ' ; mais on ne peut guère discuter sur l’opportunité d’une mesure quelconque.

C’est bien le cas de se souvenir de la maxime de celui qu’on a appelé le Père de l’économie politique : « Ni l’occupation ni la subsistance des habitants de la ville ne peuvent se multiplier qu’en raison de la demande que fait la campagne d’ouvrage fait, et cette demande ne peut elle-même se multiplier qu’en raison de l’extension et de l’amélioration de la culture. Si les institutions humaines n’eussent jamais troublé le cours naturel des choses, les progrès des villes en richesses et en population auraient donc, dans toute société politique, marché à la suite et en proportion de la culture et de l’amélioration de la campagne ou du territoire environnant »

Tel est, dans son ensemble, le système auquel nous donnons ï

notre adhésion. S

Est-ce le mercantilisme? et sommes-nous les défenseurs arriérés ■'

de conceptions qu’aurait suggérées la lecture mal comprise de ï

la balance du commerce ? Non, certes et ce n’est point la supé- |

* M. P. I.eroy-Beaulieu. par exemple, a proposé un abaissement considé- ;i

rable des droits d’enregistrement sur les ventes d’immeubles ruraux. Evi- :1

demment ce serait une facilité donnée aux propriétaires pour sortir de l'agri-

culture et pour convertir leur capital fixe. Mais on n’en voit guère l’effet ?'

sur le revenu agricole : tout simplement il y aurait, dans l’estimation des î,

biens fonciers, une hausse égale au montant supprimé du droit fiscal.

* Adam Smith, Richesse des nations. 1. III, ch. r, 1. 1, p, 472.

riorité des importations qui nous épouvante. Nous ne nions pas davantage 1 utilité réciproque des échanges et le service qu’ils rendent en diminuant de part et d’autre les quantités de travail à

fournir pour obtenir les mêmes quantités de richesses à consommer.

Mais il nous semble que les formules trop absolues manquent parfois d’exactitude, parce que leur généralité méconnaît les distinctions nécessaires. Il nous semble surtout que le problème, au lieu de pouvoir être résolu a pi-iori pour un pays imaginaire et dans un sens cosmopolite, demande à être examiné au point de vue des intérêts spéciaux de chaque nation, sans être isolé des conditions naturelles, politiques et militaires dans lesquelles la Providence a placé ce pays.

Les physiocrates français ont pu méconnaître ce côté de la question, parce que les illusions d’une harmonie universelle des peuples menaçaient d’égarer la philosophie sociale ; surtout, préoccupés de faire triompher le principe de la liberté du commerce et du travail, ils ont pu passer sous silence certaines restrictions que commandent parfois les intérêts nationaux. Mais compléter leur théorie, combler certaines lacunes inséparables de tonte première généralisation, ce n’est point méconnaître tout ce qu’il y avait de grand, de juste et d’élevé dans leurs conceptions.

A cette heure, les formules sont moins absolues ; les distinctions, plus fréquentes et plus nombreuses; les détails, mieux approfondis, et les situations, plus finement analysées. Mais les grandes vérités une fois conquises n’en subsistent pas moins.

O Si l’industrie d’un pays donné est capable de lutter avec succès, par ses propres moyens, contre toute espèce de concurrence, la protection n’est plus qu’un abus inadmissible. Si cette industrie, pour des raisons déterminées, est en état d’infériorité, la protection lui est indispensable pour se maintenir; et alors il ne s’agit plus seulement de savoir si l’ouvrier paye sa chemise quelques sous, et le bourgeois, sa redingote quelques francs plus cher; il s’agit surtout d’acquérir et de conserver dans le pays la ressource puissante de la grande industrie, pourvu que des obstacles insurmontables par nature ne s’opposent pas d’une façon absolue à son existence normale.

« On ne saurait être sans erreur libre-échangiste ou protectionniste aprion... Du reste, en appliquant la protection, il ne faut pas perdre de vue deux principes essentiels. D’abord elle doit être mesurée exactement sur les besoins du pays. En second lieu, elle ne vaut jamais par elle seule; elle ne suffit aucunement à maintenir, par son unique action, la prospérité et le rang d’un grand pays. Si ce peuple ne possède pas une initiative, une énergie.

LE COMMERCE INTERNATIONAL

une aptitude au travail suffisantes pour agir activement derrière cet abri, pour se préparer même à s’en passer ou tout au moins à le réduire, alors la promotion fera bien peu pour lui. Elle contribuera probablement à’ l’affaiblir davantage, en lui permettant de s’assoupir dans une routine mortelle, tandis que ses concurrents mieux armés et plus capables, s’emparant peu à peu de tous les marchés du monde, viendront jusque chez lui exploiter ses propres ressources et étouffer ses dernières entreprises '. »

Tarifs et traités.

Les gouvernements, pour les droits à percevoir et les règlements à appliquer à leurs frontières, peuvent employer deux ordres de moyens : 1® les tarifs; 2° les traités.

Les tarifs, tarifs autonomes ou légaux, sont de simples lois, qu’un pays fait dans sa pleine indépendance politique.

Un tarif légal est indispensable, même dans les pays qui se prononcent pour le régime des traités. En effet, il peut toujours y avoir quelque pays qui n’ait pas de conventions diplomatiques douanières ; de plus, si les traités, comme il est d’usage, ne sont faits que pour une période déterminée, on peut prévoir que leur date d’expiration arrive avant que les deux parties contractantes se soient mises d’accord sur le nouveau régime à appliquer.

Un tarif peut être ou général on spécial. Le tarif spécial est celui qui est appliqué ordinairement à titre de représailles, contre les provenances d’un certain pays déterminé. Gomme exemple récent, il faut citer notre tarif spécial contre l’Italie*, lorsque cette puissance eut spontanément dénoncé pour le 31 décembre 1887 le traité de commerce qui la liait auparavant avec nous.

Faut-il donner la préférence au régime des traités de commerce ou tarifs conventionnels ?

Contre eux, on fait valoir :

1“ Qu'un tarif autonome ou légal peut être incessamment remanié et qu’un traité ne le pourrait pas sans un accord nouveau, lors même qu’il se produirait des faits économiques tout à fait imprévus. Par exemple, en février 1894, on n’aurait pas pu relever le droit sur les blés, si les céréales et produits agricoles en général avaient été compris dans des traités de commerce ;

• Poinsard, Libre-échange et protection, p. 541; pp. 620-621.

* Loi du 27 février 1888, en vigueur jusqu’au tarif général appliqué partir du lar février 1892.

ri

2® Que le régime des tarifs autonomes laisse à l’Etat la faculté d’établir des impôts de consommation sur des produits indigènes, avec droits mixtes sur les produits étrangers. Au contraire, avec le régime des traités, l’établissement de droits de ce genre pourrait donner lieu à des difficultés diplomatiques. Ainsi la loi du 26 juillet 1872, qui établissait un droit fiscal sur les matières premières, se heurta de ce coté à des obstacles qui contribuèrent avec d’autres motifs à la faire retirer ;

3 Qu un tarif autonome ou legal peut être discuté ou amendé article par article, tandis qu un traite négocié par le pouvoir exécutif forme un tout indivisible, qu’un Parlement ne peut qu’accepter ou rejeter en bloc ;

4® Que les négociations en vue d’un traité impliquent trop facilement des concessions qui peuvent sacrifier une industrie nationale, tandis que le régime des tarifs autonomes se concilie beaucoup mieux avec un équilibre complet de toutes les industries, de telle sorte que chacune d’elle subisse exactement la part de liberté qu’elle peut supporter, ou obtienne non moins exactement la quantité de protection qui lui est indispensable.

Les libre-échangistes sont généralement enclins au système des traités, parce que les traités ne se négocient qu’avec des concessions réciproques sur les droits à l’importation et que leur pratique entraîne la suppression progressive des entraves douanières.

Toutefois, en doctrine pure, le libre-échange absolu n’est pas plus conciliable avec les traites qu’avec les tarifs autonomes.

Contre les tarifs autonomes et en faveur des traités, on fait valoir ;

1® Que les traités assurent précisément la stabilité des rapports commerciaux, sans lesquels les industriels d’un pays ne pourraient ni accepter des commandes pour l’étranger, ni surtout immobiliser des capitaux ;

2® Que les négociations diplomatiques, en même temps qu’elles font, il est vrai, des concessions, en obtiennent également de la part des étrangers ;

3® Que les tarifs autonomes, à moins d’être des tarifs spéciaux et en quelque sorte des tarifs de représailles, sont naturellement uniformes à l’égard des diverses puissances étrangères, tandis que les traités de commerce, négociés différemment avec telle ou telle puissance, peuvent tenir compte des difi'érences économiques qui existent entre les divers peuples.

Mais cette dernière considération suppose des tarifs différentiels. Or, si 1 on en a, les fraudes peuvent être commises assez facilement au moyen d’une dénationalisation des produits. C’est ce qui arrivait quand l’Italie nous réexpédiait de Barcelone, sous le

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couvert de nos traités avec l’Espagne, les vins que notre tarif spé- |

cial de 1888 ne lui permettait pas de nous envoyer directement. |

De plus, un pays peut avoir renoncé d’avance à ces différentiations, s’il a accordé à ses cocontractants la clause de la nation la plus favorisée. Cette clause serait ainsi libellée : « Les deux Etats contractants s’accordent d’avance et réciproquement tous les avantages ultérieurs qu’ils accorderont à d’autres nations. » Déjà nous avons avec l’Allemagne pour un temps indéfini, en vertu de l’article 11 du traité de Francfort, la clause de la nation la plus favorisée par rapport à six puissances dénommées à ce traité.

On invoque contre l’insertion de la clause les motifs suivants :

1° Qu’elle aboutit, soit à empêcher toute stabilité des rapports commerciaux, soit à lier d’une manière indéterminée le pays qui la consent. Par exemple, nous nous réservions un droit de 10 fr. contre un certain produit sur lequel l’Italie pouvait nous faire une concurrence sérieuse. Si l’Allemagne, dont nous n’avons rien à craindre pour cet article, nous demande d’abaisser pour elle le droit à 5 fr., la clause de la nation la plus favorisée, accordée précédemment à l’Italie, va nous mettre dans l’alternative ou de refuser une satisfaction à l’Allemagne ou de nous obliger à nous découvrir du côté de l’Italie ;

2® Que cette clause, si elle était généralisée, mènerait insensiblement au libre-échange absolu, puisque chaque nouveau traité introduirait d’une manière indirecte un nouvel abaissement des droits précédemment jugés nécessaires, sans qu’il y eût jamais de relèvement.

En sens inverse, on fait valoir que sans cette clause un pays risquera toujours de perdre avec un autre les avantages des débouchés qu’il avait cru pouvoir s’assurer. Ainsi, si nous avons obtenu de l’Italie qu’elle reçoive un de nos produits au droit de 10 fr., et si elle consent après coup à recevoir au droit de 5 fr. les produits semblables de l’Autriche-Hongrie, nous nous voyons fermer ce jour-là le débouché italien, à moins que la clause de la nation la plus favorisée ne nous permette de nous prévaloir immédiatement d'une réduction égale.

Le monde des affaires et les Chambres de commerce, ces dernières particulièrement dans la grande enquête qui précéda le tarif général de 1881, se sont prononcés contre cette clause.

« Elle a produit bien des surprises, en élargissant outre mesure, sans transition, mécaniquement pour ainsi dire, les effets de telle ou telle concession faite utilement à un pays déterminé, mais dangereuse lorsqu’elle est étendue à un autre Etat organisé de façon différente. On peut dire que cette clause a faussé le sens

et l'application des traités de commerce. Ainsi par exemple la France conclut avec l’Angleterre, pays à production industrielle prépondérante^ un traité conçu de façon à ménager les intérêts :

français vis-à-vis de la concurrence formidable des principales ^

industries britanniques, mais pourvu de cette clause fameuse.

Quelques jours plus tard, la France signe avec la Turquie, pays . :

à production naturelle prépondérante^ un second traité, qui ’f

n’établit aucune restriction vis-à-vis des produits fabriqués, puisque la Turquie n’a pas d’industrie. Aussitôt T.\ngleterre est en droit de réclamer l’application du même tarif. Enoncer ce j

fait, c’est en démontrer l’absurdité et le danger » I

SECTION II

H I s T O I R RI K a’ P» R A T I Q TT E

Histoire douanière de la France.

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