CHAPITRE PREMIER
La propriété individuelle. — Comment elle s’établit. Ses avantages économiques.
Programme officiel : La propriété individuelle. — Fondement de la succession « ab intestat » et du droit de tester.
De
Comment la propriété individuelle s’établit. L’évolution. — La propriété individuelle ne se rencontre pas à toutes Ics époques de la vie des sociétés. Elle n’apparail qu'à une certaine période de leur histoire, alors que le progrès n'est plus possible sans elle, et-par la suite elle se perfeclionne sans cesse à mesure que la civilisation se développe. Si, par hasard, il en est autrement, si au moment voulu la propriélé individuelle ne s'élablit pas, ou bien, si, une fois établie, elle ne se perfectionne pas, la société cesse aussitôt de progresser.
Le régime des peuples avancés, qui reconnail aux parliculiers le droit de s'approprier les richesses et d'en disposer librement, n'est donc pas le résultat d'un acte réfléchi de la volonté des hommes. Il n’est pas fondé sur une sorte de contrat social plus ou moins arbitraire qui, approuvé par une génération, pourrait être rejeté par la
suivante : indispensable au progrès social, il naît et se perfectionne spontanément, instinclivement, par l'effet d'une évolution nécessaire.
Cetle évolution, on peut la résumer en quelques mots. Partant du régime de la propriété collective, les sociélés s élèvent peu à peu au régime de la propriété individuelle. Mais ce n’est là qu’une première étape, car, à ce moment, l'individu n'est encore admis à s'approprier la richesse que sous la charge de servitudes nombreuses et lourdes qui limitent étroitement son droit au profit des collectivités. La p'opriété, déjà individuelle, n’est pas encore libre : il faut que de nouveaux progrès achèvent l’œuvre en réduisant au minimum l'intervention de l'autorité, de façon à assurer à l'individu propriétaire un droit à peu près absolu sur la chose. L'évolution esl alors accomplie.
L'histoire nous fait connaitre en détail les phases multiples par lesquelles un peuple peut passer au cours de celte évolution. Ge sont autant de régimes de transition dont chacun, marquant un progrès sur celui qui l’a précédé, rapproche insensiblement la société du but à atteindre,
Les divers régimes de propriété collective. — Les peuples pasteurs, composés de familles nomades qu'aucun lien étroit ne relie entre elles, ne connaissent guère que la propriété collective. Vivant sur de vastes territoires, qu'ils parcourent sans se fixer jamais définitivement, ils ignorent la propriété foncière : leurs seules richesses sont la tente, les troupeaux, le lait, la laine, etc., c'est-à-dire des objets mobiliers. Or, ces objets appartiennent à la famille, et le patriarche, en qui se concentrent tous les pouvoirs, en dispose librement. Si une famille se fractionne, on partage entre les groupes nouveaux les biens jusque-là communs à tous.
Quand les tribus renoncent à la vie nomade et se fixent pour exploiter méthodiquement la terre, la propriété s'étend des meubles au sol. Elle se partage alors entre deux colleclivités. La famille reste propriétaire des meubles comme elle l'était antérieurement ; à elle aussi appartient la maison, le sol sur lequel elle est bâtie et l’enclos y attenant; mais les terres d'exploitation sont propriété de la tribu. On
exploite en commun les prairies et les forêts; quant aux terres arables, les chefs de famille en obtiennent, par voie de partage, la jouissance temporaire. Le plus souvent des tirages au sort périodiques (allotements), à termes très rapprochés, par exemple annuels, déterminent le lot de chacun.
A ce moment, la propriété collective a rendu tous les services qu’on peut espérer d'elle. Elle a servi de procédé d’appropriation pour toutes les sortes de richesses et a aidé les hommes à constituer un état économique stable. Elle va maintenant céder la place à des formes nouvelles. La propriété individuelle va apparaitre.
C'est sur les meubles qu'elle s’établira d’abord. L’éleclion aux fonctions de gouvernement, les services rendus à la guerre, l'autorité conquise dans les conseils, voilà autant de causes qui, en élevant certains individus au-dessus des autres, leur inspirent le goût de l'indépendance et le désir de secouer le joug patriarcal. L'autorité de l'ancêtre s'amoindrit, certains membres de la famille réclament leur part des biens communs et l’obtiennent, et, peu à peu, la propriété des meubles échappe aux groupes pour passer aux particuliers. Il en est de même, au bout d’un certain temps, pour la propriété foncière. Beaucoup se désintéressent de la culture. Vivant à la solde des chefs guerriers ou grâce au butin pris à l'ennemi, ils ne réclament plus leur lot au partage. D’autres y renoncent parce que, négligents ou incapables, ils n'ont pas su se créer un capital d'exploitation. Au contraire, ceux qui cultivent sentent, à mesure que leur art se développe, la nécessité de faire des dépenses d'amélioration sur les terres et, les ayant faites, ils se refusent à des échanges périodiques qui les priveraient du fruit de leurs travaux. Les partages s'espacent de plus en plus et finissent par tomber en désuétude.
Les prés et les forêts, dont l'entretien demande moins de soins, restent en général plus longtemps indivis. Mais le souvenir des origines s’effaçant à la longue, le droit de l'État finit par sembler abusif : on le conteste et il tend à disparaître. Parfois, d’ailleurs, le mouvement est accéléré par un déplacement brusque, résultat par exemple d'une invasion, qui, transportant la tribu sur un sol nouveau, rompt les traditions et supprime toute résistance.
Les divers régimes de propriété individuelle. — La propriété individuelle se substitue donc à la propriété collective ; mais à ce moment, l’heure de la liberté n’est pas encore venue pour l’ individu. Le joug de l’État, ou de ceux qui ont usurpé la souveraineté, pèse lourdement sur lui.
Tantôt l'État se réserve sur les terres un droit éminent, en vertu duquel le propriétaire, considéré comme un simple concessionnaire à titre provisoire, est accablé de redevances de toutes sortes et menacé de se voir dépouiller à tout moment. C'est le régime de la propriété régalienne.
Tantôt, c'est le régime de la propriété féodale qui s'établit. Il ne vaut guère mieux que le précédent. Au lieu que ce soit l'État, c’est le seigneur qui, ayant usurpé sur l’État les droits de ÉOhrerdiuele, s'attribue le domaine éminent sur la propriété foncière. Il renonce, il est vrai, assez tôt au droit de reprendre à volonté la concession et admet même l’hérédité du droit concédé; mais des services personnels et des charges foncières irrachetables sont imposées au propriélaire ; la transmission des biens est entravée par l'obligation d'obtenir l'agrément du seigneur et de payer des droits élevés; des catégories entières de personnes sont exclues du droit de posséder certains fonds, etc.
Il faut que de nouveaux efforts, abattant ces obstacles, émancipent définitivement les individus pour que le propriétaire conquière enfin sur sa chose un droit complet. On arrive alors au régime de la propriété individuelle libre, c'est-à-dire à celui que sanctionnent aujourd'hui, plus ou. moins complètement, les législations des peuples avancés.
Les preuves de l’évolution. — L'histoire que nous venons de tracer rapidement est celle même de la propricté foncière en France. Les tribus germaniques, au moment où Tacite les décrivait, praliquaient encore le partage périodique des terres, mais admettaient déjà l'appropriation privée pour les meubles. Leur établissement en Gaule, après l'invasion, supprima ce qui restait dans leurs institutions de la propriété collective, mais la féodalité apparut bientôt avec loutes ses entraves, et il fallut, pour affranchir définitivement la propriété individuelle, que la Révolution vint supprimer les servitudes féodales,.
Mais cette histoire n’est pas seulement la nôtre, elle est aussi, dans ses grandes lignes, celle de tous les peuples.
Sans doute ils ne sont pas tous également avancés; et, d'autre part, on peut, dans le passé, relever pour chacun d'eux d’intéressantes particularités de détail. Mais pour tous, le point de départ, l'orientalion du mouvement, le but poursuivi sont identiques.
. Les preuves de celte assertion sont nombreuses et décisives. Nous en citerons seulement quelques-unes.
1° Dans certains pays très civilisés, on trouve des traces incontestables des organisalions disparues. En France, l'existence des biens communaux est un reste de la propriété collective que pratiquèrent sans doute les Gaulois. Quand les Romains conquirent la Gaule, le droit des villages ne portait déjà plus que sur une partie des prairies et des villages. Il fut respecté, et plus tard les Germains ne le supprimèrent pas, approuvant sans peine une instilution qu'ils avaient eux-mêmes longtemps praliquée.
En Allemagne, d'importants vestiges de la proprièté féodale subsistent encore aujourd’hui, et c’est un principe fondamental du droit anglais que toute terre appartient à la couronne, le possesseur n'étant qu'un concessionnaire.
2° La Suisse, avec ses allmenden, offre des restes plus importants encore d’un régime autrefois appliqué à toutes les terres. Dans certaines communes, à côté des propriétés privées, on trouve des portions considérables du sol qui sont propriété de la commune et objets d’allotements périodiques. Chaque habilant, lors du partage, reçoit en jouissince une part de Lerres labourables et une part de pâturages; il est en oulre autorisé à prendre dans la forêt communale le bois de chauffage ou de construction dont il a besoin. Mais on n’admet au partage que ceux dont la famille a joui de ces avantages de temps immémorial, et celle réserve même démontre qu'il fut un temps où tout le sol était indivis entre les membres de la commune.
3° Plus curieux encore est ce qui se passe en Russie. On y voil la propriété individuelle se substituant peu à peu à la propriété collective : c’est en quelque sorte l’évolution prise sur le fait.
Le village russe ou mir a conservé jusqu'à nos jours son
ancienne organisation. L'individu n’a rien en propre, il vit dans la famille et celle-ci est propriélaire des meubles, de la cabane et de l’enclos. Quant aux terres arables, elles sont la propriété du mir qui les partage périodiquement par voie de tirage au sort entre les chefs des familles. Mais l'émancipation des serfs a élé le point de départ d’un mouvemèent qui peu à peu tend à détruire cette organisation. Libres de leurs actes, les individus sentent le prix de l’indépendance. D'ailleurs, dans le voisinage des mirs, il existe des terres soumises à l'appropriation individuelle, ce sont celles qui appartiennent à la noblesse; or les paysans, quand ils se sont enrichis par la culture de leurs lots, achètent volontiers ces terres et sont mis ainsi à même d'apprécier les avantages de la propriété individuelle, Sous ces influences, les partages définilifs deviennent fréquents et la propriété collective du mir cède peu à peu la place à la propriété individuelle.
4° D’autres peuples, au contraire, pour n'avoir pu s'affranchir des formes imparfaites de la propriété collective ou de la propriété régalienne, restent hors d'état de suivre le mouvement de la civilisation. Dans les Indes, par exemple, les communautés de village arrêtent les progrès, et l'administration anglaise s'efforce en vain de les briser. En Algérie, les Arabes qui pratiquent la propriélé collective ne peuvent assurer leur vie dans une contrée qui était autrefois le grenier de Rome. Pendant la famine de 1867, personne n’est mort de faim en Kabylie (ou règne la propriété individuelle) «alors que 500 000 personnes, plus du cinquième de la population totale, ont péri dans les tribus arabes ! ». Enfin, la Turquie offre le triste spectacle de populations rurales écrasées sous le poids de la propriété régalienne et devenues incapables de tout progrès. « Ce sont, dit un voyageur, les populalions les plus arriérées, les plus imbues de préjugés, les plus réfractaires aux réformes *. » Il semble que, dans cet anéanlissement de l'individu, résultat d'un joug trop pesant, le ressort de l'évolution se soit brisé.
1. M. Garsonnet, les Locations perpétuelles, p. 627. 2, M. Garsonnet, loc. cit, p. 613.
Avantages économiques de la propriété individuelle. — La concordance de tous ces faits ne laisse, on le voit, aucun doute sur l'existence d’une loi d'évolution qui mène les peuples vers la propriété individuelle. Il reste à savoir quelle est la raison d’être, la cause profonde de cette évolution.
Pour s’en rendre compte, il faut remonter plus haut jusqu à l'évolution sociale elle-même.
La constitution de la propriété n'intéresse, en effet, que l’un des éléments de l’organisation des sociétés; or, c'est à tous les points de vue que celles-ci, quand elles progressent, évoluent vers la liberté individuelle. La raison en est simple. Dans les temps primitifs, les groupes étant peu nombreux et les besoins peu développés, une autorité peut aisément assurer, par une direction habile, la satisfaction de tous les intérêts. Une pareille organisation a l’avantage de substituer à l’action peu éclairée d'individus ignorants les ordres de chefs instruits et expérimentés. Mais, quand l'augmentation de la population et les progrès de toute sorte ont compliqué la vie sociale, il n’en est plus de même. La multiplicité des détails ne permet plus d’embrasser sûrement l’ensemble des faits sociaux, et le pouvoir absolu des chefs cesse de s'exercer sûrement. À ce moment, d’ailleurs, la masse a progressé, chacun est arrivé à une conception plus nette des règles auxquelles il doit soumettre ses actes. Peu à peu, ce qui était protection devient tyrannie, des idées d'indépendance se propagent et, sous une poussée lente mais continue de l'opinion, parfois aussi à la suite de crises violentes, le régime se transforme; une part plus large est faite à l'initiative individuelle. Quand l’évolution sociale arrive au dernier terme connu de nous, les rôles respectifs des collectivités et des particuliers se’ sont profondément modifiés. La famille et l’État n’ont pas disparu, mais leur aclion s’est restreinte. La première constitue le milieu où l'individu grandit, s'élève et se prépare à son rôle; le refuge aussi où, plus tard, il vient refaire ses forces. Au second est confié le soin d'assurer l’ordre et la sécurité, en même temps que la charge de quelques fonclions d'intérêt général qui, par la nature des choses, échappent à l'action des particuliers. Quant à l'individu, il
DISTRIBUTION DE LA RICHESSE {Ai
est affranchi. C'est lui qui, par ses actes, assure la vie sociale et en détermine l'orientation.
Pour remplir celle mission, les particuliers n’ont guère d'autre guide que leur intérêt personnel. Leur activité se mesure presque loujours au profit qu'ils peuvent espérer tirer. de leurs actes. Au point de vue économique notamment, ils ne travaillent avec énergie que s'ils sont assurés de jouir des richesses qu'ils auront produites, et la propriété individuelle apparaît comme un inévitable corollaire de la liberté du travail. Elle doit donc s'établir, et elle s établit, en effet, dès que l'augmentation de la population nécessite une production abondante. De ce moment, les complications de la division du travail et les progrès de l’art agricole et industriel donnent une importance prépondérante à l'énergie et à l’habileté de chacur. Il faut que chaque travailleur soit directement intéressé au succès de ses efforts et qu'un lien étroit s’établisse entre la production et le producteur.
En résumé, la propriété individuelle est le complément nécessaire d’une organisation sociale fondée sur la liberté individuelle : ses avantages écono.niques se résument à exciter l’activité des particuliers et à assurer par là les progrès de la puissance productive.
Des caractères que doit présenter la propriété individuelle. — Les considérations qui précèdent n'expliquent pas seulement la naissance et le développement du régime
de propriété individuelle, elles montrent aussi jusqu'où
doivent être portés, normalement, les perfectionnements de ce régime. Il faut, en effet, pour que l’évolution soit complèle, que la propriété individuelle revèête tous les caractères propres à la rendre chère aux particuliers dont elle doit exciter l’activité économique.
Ces caractères se réduisent à deux :
1° La propriété doit être un droit absolu : c’est-à-dire que le propriétaire doit être libre d’user de sa chose comme il lui convient. Le plus souvent, conseillé par l'intérêt personnel, il en fera bon emploi; si par hasard il en est autrement, le mal sera compensé par tant d'avantages qu'il faut résolument en accepter le risque. L'État doit donc réduire
au strict minimum son droit d'intervention : il commettrait notamment une faute grave s’il entravait la transmission des biens d’une personne à une autre, soit directement par des lois restrictives, soit indirectement par des droits de multalion exagérés.
2° La propriélé doit être aussi un droit perpétuel, c'eslà-dire qu'elle doit subsister autant que la chose même sur laquelle elle porte. Pour les meubles, dont la durée est souvent assez brève, c'est là une règle d’évidence et qu’on ne conteste guère; mais il en est autrement pour la propriété foncière. Des théoriciens, sans nier le principe de celle propriété, ont demandé que-tout au moins elle füt limitée dans le temps. Ne pourrait-on, disent-ils, décider que, tous les cent ans, par exemple, celle fera retour à l'État quiendisposeraitanouveauettrouverait dans desventes a insi échelonnées une abondante source de revenus ? La pensée humaine n’embrasse qu’un temps restreint, etilsuffit, semblet-il, pour que l'activité productive ne diminue pas, que le propriélaire ail le Llemps de rentrer dans ses avances. Mais ceux qui raisonnent ainsi oublient que les dépenses d’entrelien et d'amélioration du sol doivent être incessamment renouvelées. Peut-être, en effet, au début de la concession, le propriétaire ferail-il volontiers tous les sacrifices nécessaires, mais à mesure que le terme approcherait, il reculerait devant les dépenses et finalement il transmeltrait à son successeur une terre épuisée.
Fondement du droit de tester et de la succession «ab intestat ».— Dès qu’on reconnait à la propriété individuelle les caractères d’un droit absolu et perpétuel, on doit logiquement admettre le propriétaire à disposer de ses biens par lestament. Au sentiment de l'intérêt personnel, s'ajoute ainsi, pour exciter son activité, le légitime désir d'assurer, après sa mort, le bien-être de ceux qui lui sont chers; et grâce à ce stimulant, la société profile des efforts miTets l'épargne d'hommes énergiques et habiles qui, ayant amassé, jeunes encore, une fortune suffisante pour euxmêmes, cesscraient de travailler ou se livreraient à des prodigalilés s’il leur était interdit de penser à d’autres.
La succession ab intestat, à son tour, apparait comme
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une conséquence ralionnelle du droit de tester, la liste des hériliers appelés à recueillir les biens en l'absence de testament étant dressée par la loi conformément aux affections présumablés du défunt. Elle se justifie d’ailleurs aisément au point de vue économique. D'une part, elle assure plus complètement aux individus lexercice effectif du droit qu'ils ont de transmettre leurs biens à leurs proches après leur mort, car beaucoup sont ainsi dispensés de faire un teslament qu ils ne pourraient rédiger seuls et dont ils hésileraient à confier le secret à autrui. D'autre part, l'État, abandonnant aux particuliers le soin d’assurer la produclion, doit leur procurer les moyens d’y pourvoir en laissant dans leurs mains la plus grande quantité possible des richesses existantes. Il doit donc interpréter largement la volonté probable du défunt qui n’a pas testé, et ne s'emparer des biens d’une succession que si personne ne peut êlre raisonniblement appelé à les recueillir. La législation française, par exemple, qui étend jusqu’au douzième degré de parenté le droit de succession ab intestat, nous parait excellente au point de vue économique. On pensera peut-être que si l'Etat, en réduisant le nombre des degrés appelés, trouvait dans les successions une ressource abondante, il diminuerail les impôts, et qu'ainsi les particuliers retrouveraicnt d'un côlé ce qu'ils auraient perdu de l’autre. Mais, en réalilé, il y aurait peu de chances pour qu'il en fül ainsi; très vraisemblablement, ayant pius de ressources, l’État se montrerail moins économe, et c’est bien l'occasion de rappeler ce que Vauban! osait dire à Louis XIV, « que plus on lire des peuples, plus on ôte d'argent du commerce, et que celui du royaume le mieux employé est celui qui demeure entre leurs mains, où il n’est jamais inutile ni oisif ».
1. Vauban, Dime royale, édition Georges Michel, p. 19. Lire dans les Extraits :
Léon Faucher : Origine, progrès et utilité sociale de la propriété ID our
Thiers : De l'influence de l’hérédité sur le travail (p. 288).