‹ Éléments d'économie politiqueChapitre 24 sur 85 · Montesquieu, Esprit des lois, liv, 1°, ch · texte numérisé non relu

Montesquieu, Esprit des lois, liv, 1°, ch

ont écrit deux émiñents jurisconsultés, l'ensemble des brin: cipes qui règlent les rapports des hoñimes considérés fictivement comme vivant dans un élat éxtra-social". » Or, aux rapports d'hommes supposés dans üñe pareille situation, quelle réglé appliquer, sinon celle qui reconnait à chacun la pleine liberté de ses actes, sous la seule condition de res: pecler la même liberté chez les autres ?

L'homme aura donc, entré aütres droits, celui de s’approprier les choses qu'il jugera utiles, pourvu qu'il respecte les actes d’appropriation analogues antérieurément faits par ses sembläbles. Au début, les terres étant en äbondañce, chacün s'emparera de la portion qui lui Conviendra parmi celles qui n’appartiennent encore à personne. L'occüupation scra donc lé prémier mode d’approprialion : plus tard, apparaîtront l’échange, la donation, le testament, modes légitimes aussi parce qu'ils dériveront du premier. Seuls, le vol et la fraude devront étre interdits, Come constituant uné violation du droit d'autrui.

La propriété individuelle serait ainsi justifiée d’uñe façon absolue. Chacun üsañt de son droit, nul n'aurait à sé préoccuper de savoir si les autrés sont aussi bien partagés que lui, ét celui que là chance favoriserait serait à l'abri de toute réclamation, pores n'aurait violé lé droit de personne.

Cetle théorie n’est pas absolument sans valeur, €ar, si chimérique que paraisse l'hypothèse sur laquelle elle UE celte hypothèse se trouve réalisée quand 6n envisage les rapports dés nälions entre elles. Ce sont bien là, en effet, des êlres vivants côte à cote én dehors de Lout lien social, et le droit naturel, Compris comme nous venons dé le définir, est évidemment la seule règle qu'on leur puisse appliquer, Le droit d'oécupation, notamment, peüt seul juslifier l'appropriatiôñ par un peüple du territoire qu'il occupe.

Mais il n’en est plus de même quand il s’agit des individus. L'homme étant essentiellement un êtré sociable, on ne peül prétendre établir ses droils én supposant qu'il ne l’est pas. En vivant en sociélé, il & accomplit son premier

4. Aubry et Rau, Sur Zachariæ, 1" édition, p. 2. — Ces auteurs ont abandonné cette définition däns les éditions ültérietires;

devoir! », il obéit à ses instincts. Étudier l'homme isolé, disait avec raison Rossi, c'est imiter Condillae quand, pour expliquer l’homme, il commence par imaginer l’hommestatue, c'est-à-dire l’homme qui n’est plus l'homme. C'est, en ün mot, chercher les prétendus droils inhérents à notre nalure en commençant par fausséer celle: ci.

3° Celle Séconde théorie doit donc être rejetée comme la première. On ne peut opposer l'individu au groupe dont il fait partie, Cäf il ne saurait avoir de droits en déhors des conditions de vie et de développement de ce groupe. Ge n'est pas dans un droit primordial de l'homme qu’il faut chercher lé fondement juridique de la proprièlé individuelle. Celle-ci n’est que le résultat d’un arrangement social sorti de l’évolution des idées et des mœürs, et toule la question revient à Savoir si cet arrangement est juste, si les lois qui l'ont sanctionné ont fait œuvre équitable.

Pour en juger sainément, on ne doit pas isoler la propriété individuelle de l’ensemble d'institutions dont elle fait partie. Elle n’est, éñ effet, nous l'avons vu*, que l’un des éléments indispensables du régime de liberté. Liberté du travail, droit d'appropriation privée, liberté dés conventions, voilà trois termes inséparables. Cela est si vrai que tous les systèmes socialistes, imaginés en vue d'aäbolir la propriété individuelle, sont contraints, pour ÿ réussir, dé Supprimer la liberté du travail, en confiant à l'Etat la diréétion de l’industrie, et de Supprimer aussi la liberté des convéntions, en le chargeant dé répartir les produits. C’est donc le régime dans son entiér que nous devons apprécier. Si la sociélé fait une chose juste en laissant à chacun la liberté, mais aussi la responsabilité de ses actes, la propriété individuelle est légitime; elle ne l'est pas au Cas contraire:

[l nous faut donc interroger la conscience hümaine qui, se perfectionnant et devenant plus lücide au cours des siècles, dégage sans Césse plus nettement lé droit idéal qui doit servir dé modèle aux législateurs. Ellé seule peut nous éclairer sur les devoirs et les droits de la société et nous tracer les règles générales qui pefmeéttront d'affirmer si

1, Oudot, Conscience et science du devoir, t. II, p: 73, 2, Voir p. 140.

les ‘arrangements sociaux sont ou ne sont pas équitables.

Or, ces règles générales, on peut les résumer en peu de mots.

La société a pour fin la vie et le progrès de ses membres; elle constitue le milieu protecteur où ceux-ci agissent .et se perfectionnent. Son développement prime donc celui de l'individu dont il est une condition, et les arrangemenls sociaux doivent lendre avant lout à assurer le progrès social. Mais, précisément parce que la société n’a d’autre raison d’être que d’aider à la vie et au développement de ses membres, elle doit s’efforcer de maintenir entre ceuxci l'égalité des droits, c'est-à-dire de les mettre tous également à même de profiter de son existence. Toute organisation sociale est donc légitime qui, favorisant le plus grand développement collectif possible, réalise l’égalité des droits entre les individus.

Le régime des castes, par exemple’, qui impose la domination d’une race victorieuse à une race vaincue, est peutêtre nécessaire au moment où il s'établit ; mais, à coup sûr, il est injuste. Comment s’en étonner? Formées par la violence, les sociétés qui le pratiquent traversent nécessairement une phase pendant laquelle elles sont en dehors du droit. Elles n'y rentrent que lorsque, la fusion s'étant faite entre les deux races, les privilèges disparaissent pour faire place à l'égalité des droits entre les citoyens.

Le régime des peuples primitifs qui pratiquent la propriété collective du sol ne saurait, au contraire, être déclaré injuste. Utile au développement social à une époque où il faut faire sentir énergiquement à tous la communauté d'intérêts qui les unit, il ne blesse pas l’équité, puisque chacun des chefs de famille est admis à prendre part aux allotements périodiques des terres.

Que devons-nous penser du régime de liberté ?

Sa supériorité n’est pas contestable au point de vue de l'utilité sociale, puisque seul il permet d'assurer la vie et le développement à des millions d'individus. Elle nous parait tout aussi évidente au point de vue de l'équité, parce qu'il permet, mieux que tout autre, d'assurer à tous

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