‹ Eléments d'introduction générale à l'étude de science juridiqueChapitre 35 sur 95 · Id., ibid., n» U7, pp. 211) à · texte numérisé non relu

Id., ibid., n» U7, pp. 211) à

La coercition est la sanction du droit : il est inutile et inexact d'affirmer que la force qui contraint émane toujours, et nécessairement, de l'Etat ^

Les éloges enregistrés, abordons maintenant les critiques.

1" Une réserve de forme, tout d'abord. Nous avons suffisamment louange les qualités extérieures de la définition d'Aubry et Rau pour nous permettre, à cet égard, l'exposé d'un desideratum auquel, à notre sens, la définition envisagée ne répond pas.

Nous recherchons la définition unique, mais noug la rêverions plus accessible, moins chargée de termes abstraits, susceptible d'être comprise par le premier passant venu, tlte man in tJie street (l'homme de la rue) comme disent les Anglais.

1. Ne faudrait-il pas aller plus loin, et supprimer coraplètemenl dans la définition, l'idée même delà coercition extérieure ou physique », mentionnée par nos auteurs comme étant la sanction du droit ? Cette idée a été présentée récemment sur le terrain purement juridique et sur le terrain philosophique. Du premier point de vue, on a surtout discuté au sujet des conflits collectifs entre patrons et ouvriers, et de leur solution par l'arbitrage obligatoire, dont la sanction est difficile à organiser en législation : et c'est à cette occasion qu'on a principalement soutenu les doctrines du « droit sans contrainte » ou « droit non coercible » (Cf. tjii^;NY, Science el technique, I, p. 47, note 4) ; toutefois quand on étudie le problème, on aper<;oil qu'il se confond, à peu de choses près, avec celui liu droit international, qui embrasse, lui aussi, des conflits de collectivités à collectivités, et auquel l'idée de sanctions par voie de coercition extérieure, même en l'abaence d'institutions propres à les assurer, maintient le caractère juridique, ainsi qu'Aubry et Hau l'ont fort bien montré (comme nous venons de le voir dans la 2* ob.^ervalion qui précède). — Sur le terrain philosophique, V. les auteurs cités dans la note ci-dessus de M. Gény. Cf. KoiiKouNOv, trad. Tcueunoim-, § 12, p. 101 et s.

L\ DEFINITION UNIQUE DANS LA DOCTniNE 6S

La définition des deux maîtres présente-t-elle ce caractère? Elle est impeccable, sans doute, d'une belle allure scientifique : mais qu'on aille donc la réciter aux profanes! « Préceptes », « astreindre », « coercition », est-il impossible de définir le droit sans employer tous ces mots-là?

2« De la forme, maintenant, passons au fond. Nous voici au cœur du problème.

Toute définition, avons nous dit précédemment ^ ayant pour mission de révéler Isi substance de l'objet à définir, doit contenir l'énoncé d'un substantif sur lequel elle repose entièrement, qui en est l'assise fondamentale; ajoutons que ce substantif doit venir immédiatement après le verbe eVre / le droit, cest... quoi ?ici, un substantif.

Or, dans la définition d'Aubry et Rau, quel est le substantif choisi ? le droit, c'est « l'ensemble des préceptes ou règles de conduite... »

Cette formule, que nous avions jusqu'ici, nous aussi, employée dans l'enseignement, ne nous paraît plus satisfaisante.

Identifier le droit avec les préceptes qui le renferment, et même avec leur « ensemble », c'est confondre le contenu et le contenant, l'idée et l'expression, la pensée et le vêtement de mots dont elle se pare ; c'est confondre le délibéré et le jugement avec la rédaction de la sentence, la discipline avec l'échelle hiérarchique des grades et les règles de subordination par lesquelles elle se traduit.

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