V. infra, p. 68, note
vers la nature, et pour les morales déistes, les devoirs de l'homme envers la Divinité.
Ce point de vue ne nous parait pas fondé. Le droit enregistre et sanctionne des rapports de l'homme avec les animaux [Jus animalium), ces derniers étant ou non considérés comme sujets actifs de ces rapports juridiques i. — Le droit enregistre aussi à la charge de l'homme des devoirs établis par la loi envers lui-même, par exemple, dans certains pays, l'interdiction du suicide ; et les mesures d'instruction obligatoire, d'hygiène, d'antialcoolisme ne sont pas loin aujourd'hui de présenter ce (caractère. — Sans entrer dans la controverse sur la nature essentielle de la personnalité juridique, on est bien obligé de reconnaître encore que, sous le nom de personnes morales, le droit élève à la hauteur de l'homme, soit des êtres imaginaires, fictivement doués d'existence, soit, tout au moins, une certaine masse de biens soumise à un régime spécial. — Sachons enfin nous rappeler également que, sous le nom de res nulliusdivini juris^ le droit romain, entre autres, avait même divinisé des choses 2; et cette conception n'est pas aussi lointaine de nous qu'on pourrait le croire, puisque, sous la Restauration, les
1. Cf. entre autres Henry S. Salt, les Droits de l'animal, 2' éd., 1900. Voir aussi le passage final de la note 1, § 1 d'Aubry et Rau (p. 2), qui, en visant la loi Graminont, démontre que le silence gardé par nos auteurs sur les bénéficiaires du droit était bien, comme nous le soutenons, intentionnel et fondé sur les nu>tifsque nous développons ci-dessus. (Y. en sens divers : Michoud, Théorie de la personnalité morale,- 1, n'IS bis,\). 105 et s. ; Demogue, op. cil., pp. 328-329 ; Gény, Science et technique, I, p. 52, note 1.)
2. V. P. F. Girard, op. laud., liv. III (le patrimoine), sur les res extra palrimonium.
Assemblées de Charles X votaient, malgré Royer- Gollard, la célèbre loi du sacrilège, après des débats retentissants rappelés, il y a quelques années, à la Chambre des députés, à l'occasion de la proposition de loi punissant les outrages au drapeau'.
Le point de vue de la plupart des auteurs nous semble donc exagéré. Sans doute, en Ii'y regardant, qu'aux apparences, les rapports juridiques sus-rappelés de l'homme avec les animaux ou avec les choses, quand le droit vient à les sanctionner, se traduiront toujours par des procès débattus entre l'homme, sujet passif de ces devoirs, et d'autres hommes intervenant pour faire respecter les lois ; mais ceux-ci, en dernière analyse, n'interviennent, suivant nous, qu' « es qualités » ; ce n'est pas en eux. qu'est le droit.
4» Enfin, dans l'ordre des idées qu'Aubry et Rauont écartées volontairement, il en est une qu'il faut se féliciter de ne pas rencontrer dans leur formule : c'est la mention de l'État, considéré comme pouvoir social, disposant de la coercition qui sert de sanction au droit.
« Coercition extérieure ou physique », écrivent-ils simplement, et leur silence est calculé.
Comment en serait-il autrement, de la part dedeux jurisconsultes qui, jusqu'à la dernière édition de leur ouvrage, ont maintenu sur un pied absolu d'égalité le « droit théorique » et le « droit pratique » ?
1. Chambre des députés, séance du 19 octobre 1309, /. Of[., Déh. Pari., Chambre 1909, p. 2870.
LA DEFINITION UNIQUK DANS LA DOCTHINE &$
Ne savaient-ils pas mieux que quiconque que, sur le terrain même du droit positif, toute contrainte n'émane pas nécessairement de l'État* ?
Sans doute, cette manière de voir n'est pas partagée par beaucoup d'auteurs contemporains, qui estiment, à la suite d'ihering, que « l'Etat est le souverain détenteur de la contrainte^ ». Mais, outre que cette formule d'ihering découle d'une théorie du droite à laquelle nous ne pourrions souscrire, elle se heurte aux données historiques qui nous montrent le droit existant, comme tel, malgré l'absence de touteespèce de contrainte émanant de la puissance publique^; elle se heurte, en second lieu, à la conception même du droit international, où l'on ne rencontre pas encore, à l'heure actuelle (les événements d'aujourd'hui le prouvent d'une terrible manière), l'existence d'une autorité sociale supérieure aux Etats en conflit^; elle aboutit enfin à un résultat absolutiste : le souverain étant le détenteur de la contrainte, celle-ci ne peut s'exercer contre lui, et, partant, le droit ne peut l'atteindre". Une semblable conclusion, qui place l'Etat au-dessus du droit, suffit pour justifier l'omission d'Aubrv et Rau.
1. Sur l'exéculion privée, voir Demogue, op. cil., III' partie, ch. IV, p. 638 et s. ; et sur le fond môme de la thèse soutenue cidessus, Id., ibid., p. 6, note 2.
2. Ihehing, Zweck im Rechl, ch. viii, % 10, trad. Meilenaere, n° Uô, p. 215.