Id., S 2, p
ont vulgarisé aujourd'hui les points de vue divers et opposés du droit dit « objectif » et du droit dit « subjectif », c'est-à-dire, ainsi que nous l'avons déterminé*, de la « règle de droit » envisagée soit dans son fondement social, soit dans ses avantages individuels, pour qu'il demeure admissible d'en faire abstraction désormais. C'est pourquoi, de même qu'Aubry et Rau ont senti la nécessité d'écrire une définition générale capable de dominer les seuls points de vue, dégagés à leur époque, du droit positif, du droit naturel et du droit international — ce dont nous les avons loués comme il convient, — de même la définition moderne, la définition contemporaine doit dominer aussi les deux aspects modernes, contemporains, du droit « objectif » et du droit * subjectif ».
Est-ce réalisable ? dans quelle mesure ? et comment ? C'est ce que d'autres autorités vont nous permettre de rechercher.