Suprù, )" partie, ch. m, in fine
ilft LA. DEFINITION DU DROIT
Bordeaux fait entrer dans le contenu de sa « règle de droit* ». Pas plus que nous ne l'avons fait pour Ihering,nous n'entendons les discuter dans cette étude. Mais ce que nous avons à examiner, au contraire, et, le cas échéant, à critiquer, c'est le sort que M. Duguit réserve à sa définition « objective » , qu'il va, comme nous allons le montrer, élever à l'état de définition unique du droit,
A c6té de la définition du droit objectif, en effet, nous l'avons vu, M. Duguit admettait une seconde définition, la définition du droit considéré au point de vue subjectif, c'est-à-dire au regard du bénéfice que l'individu peut en retirer. Cette seconde définilion, M. Duguit ne la donnait qu'à contre-cœur, et on le comprend : toutes ses conclusions tendant à éliminer, au nom de la sociologie, le droit individuel, il ne doit plus subsister qu'un seul droit, le « droit objectif », la « norme juridique », c< expression consciente, mais subordonnée, de la loi d'interdépendance sociale 2». Aussi le voyons-nous ajouter immédiatement ce correctif : <c Pour bien faire, on devrait écarter l'emploi du mot droit au sens subjectif^. » Par ce moyen, on arriverait à effacer toute notion d'un droit entendu comme l'expression d'une prétention ou d'une revendication individuelle : il ne resterait plus que le droit objectif.
C'est dans ce but que M . Duguit nous propose alors
1. Elles se basent sur la solidarilé. Voir analyse et appréciation dans les ouvrages de MM. Charmont, op. cit., p. 190 et s. et Gény, Science el technique, II, n" 115 et s., p. l'Jl et s.
2. G. lliCHAni», Revue philo.fopfiique (1912, p. 226 et s.), la Sociologie juridique et In défense du droit sufjjectif, article précité.