Droit constitutionnel, p
de « remplacer la notion de droit subjectif par la notion de situation légale ou situation juridique subjective ». En somme, dit-il, on emploie l'expression de droit subjectif pour désigner deux choses -.d'une part, « le pouvoir qui appartient à l'individu d'agir dans les limites du droit objectif, de vouloir avec un effet juridique quand sa déclaration de volonté a un objet et un but conforme au droit », et, d'autre part, « le pouvoir qui appartient à une personne déterminée d'exiger d'une autre l'accomplissement d'une prestation concrète, sous une sanction sociale qui, dans les pays organisés politiquement, est le plus souvent l'action en justice ». Il y a là deux pouvoirs très différents : au premier, M. Duguit donnera le nom de pouvoir objectif; au second, celui de situation juridique subjective. Mais on éliminera le mot droit lorsqu'il s'agira de l'appliquer au bénéfice individuel que l'homme peut retirer de la « règle de droit ^ ». De la sorte, selon M. Duguit, « le droit n'est plus qu'un aspect du devoir-être de la société, un moyen de sa réalisation. La règle juridique définit et sanctionne les devoirs de chacun, c'est-à-dire les services que chaque groupe et chaque individu doivent rendre à l'ensemble^». Par ce système, M. Duguit traduit dans notre science le vœu philosophique de son maître, le fondateur du positivisme.: « Chacun a des devoirs et envers tous, mais personne .n'a aucun droit proprement dit; en d'autres termes, nul ne possède plus d'autre droit que celui de toujours faire son devoir^. »