‹ Eléments d'introduction générale à l'étude de science juridiqueChapitre 63 sur 95 · CHAPITRE IV CRITIQUE DE LA DÉFINITION SOCIOLOGIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV CRITIQUE DE LA DÉFINITION SOCIOLOGIQUE

Les définitions « sociologiques » qui précèdent, quelle que soit l'autorité scientifique qui s'attache au nom de ceux qui les ont formulées, ne nous paraissent pas susceptibles d'être acceptées comme « types » de la définition unique du droit. Nous allons en donner les raisons.

Ces raisons sont de deux sortes. Les premières sont tirées des résultats auxquels conduisent les définitions sociologiques. Mais quand on y regarde de près, ces résultats envisagés ne sont que la conséquence inévitable de l'objectif lui-même visé par toute définition sociologique : définir le droit par son but, par le rôle social qu'on lui assigne. Nous aurons donc ainsi à proposer, après la critique des résultats, l'abandon du fondement même de la définition sociologique. Nous établirons alors, dans notre partie « constructive », en nous appuyant sur les principes de la logique, la nécessité de faire retour à ce genre de définition que (non sans quelque mépris) Ihering qualifiait de formelle^ et qui doit, moyennant certains amendements, être adoptée, sui

vanl nous, coinnie le véritable type de la définition unique du droit.

La critique des résultats de la définition sociologique doit donc être présentée tout d'abord ; elle fera l'objet de ce chapitre.

Procédant par élimination, nous mettrons à part, pour commencer, un résultat qui est spécial à l'une d'entre elles, à la méthode de M. Duguit : l'exclusion de l'aspect « subjectif » dans la définition du droit.

La négation du droit subjectif est l'une des doctrines du savant professeur de Bordeaux qui ont suscité le plus de controverses, et nous le voyons, à tout instant, lutter sur ce point contre les objections '. Critiques en Italie'^, critiques en France, critique de juristes comme MAI. Michoud et Charmont ^\ critiques aussi de sociologues comme M. Gaston Richard'*. Les conclusions do ce dernier sont même les plus énergiques, et dignes d'être relevées : « La négation du droit subjectif ne peut être considérée comme un point acquis à la philosophie du droit. L'antithèse de la norme juridique et du droit personnel n'est rien moins qu'évidente... Un ne voit pas comment la règle de droit pourrait se

1. Voir Transformations du droil priixK p. 10 et la longue noie, pp. 10-11; cf. Appendice I, p. 181.

2. Voir Icb auteurs cités par MM. Dl'ouit, ubi snprà,cl (mston Hir.HAUD, ubi intra.

H. OuAHMONT, op. cil., pp. 196-197.

4. La Sociologie juridique et la défense du droil subjectif, art pr(5c\lé,JUv. philos., t. LX.XIII, p. 225 el s.

réaliser si elle ne faisait pas naître des prétentions et des revendications, d'ordre privé ou d'ordre public. Tout au moins l'analyse de l'ordre juridique actuellement en vigueur ou réellement donné à l'histoire ne nous permet pas de concevoir un droit objectif sans une face subjective, une norme réalisable automatiquement et totalement indépendante des volontés qui la mettent en œuvre ^. »

La critique est fort bien présentée ; mais nous n'avons même pas, ici, à entrer dans le fond de la querelle. Ya-t-il, n'y a-t-il pas un « droit subjectif » ? Laissons-en discuter entre eux ceux qui aiment cette terminologie. Ce que nous avons à nous demander, c'est ceci exclusivement: y a-t-il, oui ou non, dans le droit, à côté du point de vue social, un point de vue individuel ? Si oui, la logique ordonne qu'on en tienne compte. Voilà tout.

Or, ce point de vue individuel, personne ne le nie, pas même M. Duguit, car cela est vraiment impossible : autant nier l'existence de l'homme, ce que ne saurait, tout de même, admettre le positivisme. Peu nous importe donc les noms sous lesquels, pudiquement, on tentera de voiler la nudité d'une vérité aussi éclatante : «pouvoir objectif», «situation juridique subjective », ou autres appellations de pareil acabit, suivant la célèbre méthode de Gorenflot. Il y a un point de vue individuel [allas subjectif) dans le droit, comme il y a un point de vue social [alias objectif). Gela nous suffit pour nous permettre de dire qu'en n'adoptant qu'un seul de ces points de vue,

1 Pp. 246-247.

LA DEFINITION UNIQUE DVNS LA DOCTRINE i\o

on fournit une définition insuffisante : car la définition unique du droit doit s'élever identiquement audessus des deux.

Il est un second résultat sur la netteté duquel il est également difficile d'équivoquer : c'est que la définition sociologique (c'est-à-dire — répétons-le une fois de plus — la définition basée sur le rôle social du droit), à raison de cette base même, est « congénitalement » impuissante à formuler une proposition vis-à-vis de laquelle tous les sociologues et tous les philosophes arrivent à se mettre d'accord.

Examinons, en effet, à titre d'exemple, les théories sociologiques auxquelles se réfèrent les développements du précédent chapitre. Le rôle social du droit? — pour Bentham, c'est d'assurer le bonheur de tous et d'un chacun ; — pour M. Gaston Richard, c'est de garantir chaque groupement d'hommes contre les troubles extérieurs et intérieu rs ; — pour le Président Tanon, c'est d'assurer la coexistence et la coopération des individus, en accordant l'intérêt individuel avec les notions de justice fixées dans la conscience commune ; — pour Ihering, c'est la garantie des conditions vitales de la société ; — pour M. Duguit, c'est le fait de l'interdépendance sociale fixé par la Règle de droit... Autant d'auteurs, autant de systèmes, autant de théories conduisant respectivement à des définitions différentes, parmi lesquelles il n'y a aucun espoir de voir l'une d'entre elles rallier

les, partisans des autres, car, pour ce qui est tout au moins des auteurs, on n'imagine pas que, connaissant les anciennes, ils en auraient proposé de nouvelles, si ces anciennes les avaient complètement satisfaits.

Les choses étant ainsi, et sans contestation possible, nous nous tournons maintenant vers les juristes, et nous leur demandons : admettez-vous que la définition du droit comporte, dans son assise même, un pareil élément d'incertitude, une cause véritablement organique d'incurable variabilité ?

Le droit est le fondement de l'ordre social. L'un des besoins les plus importants, auxquels il est appelé à répondre, c'est le besoin de sécurité : cela, tout le monde lereconnaît,depuislaDéclarationdes droitsde l'homme jusqu'à Bentham et Ihering eux-mêmes ^ Eh bien! nous soutenons que, socialement parlant, il est impossible d'adopter pour base de la définition d'une notion aussi grave des données de pure théorie sur lesquelles pèse la controverse 2.

Et ce qui est inadmissible au point de vue social ne Test pas moins au point de vue logique. Un des principes de la définition, c'est de n'accepter dans sa formule que des termes parfaitement clairs ou nettement définis^.

Définir le droit par son but, c'est abandonner à

1. Voir GÉNY, Science et lechnique. II, p. 46; De:.:ogue, op. laud, p. (J3 et s., elles auteurs cités.

2. « Partout nécessaires et fécondes, les idées d'ordre, Ae clarté, de discipline rationnelle doivent, plus particulièrement encore, dominer \ âlaboralion du droit, qui tend, avant tout, à diriger la vie des hommes, en l'assu jetli.ssanl à des règles conformes à leur nature raisonnable » (Gkny, Science et teclinique, I, n* 5, p. 14).

H. LiAiU), Loyi(jue. p. 21.

LA DÉriNITION UNIQUE DANS' LA. DOCTRINE 117

^'inspiration personnelle de chacun, avec tous les écarts possibles, cette définition essentielle ; c'est conférer, sous couleur de « droit objectif », au « subjectivisme » (c'est-à-dire, cette fois, au sens propre du terme : à l'arbitraire individuel des auteurs) la plus effrénée des licences. La matière dont il s'agit ici n'y autorise vraiment pas.

Le subjectivisme fatal, inhérent à la définition sociologique, n'a pas été sans exercer, à notre avis, une influence décisive sur le sort de la définition unique du droit. Cette absence de définition que M. Gény, en 1914, regrettait d'avoir à constater dans les écrits juridiques, ne tient pas, suivant nous, à une autre cause. Des juristes d'esprit réfléchi, dissertant, dans des « essais critiques », sur les principes généraux du droit public ou du droit privé, sur leurs notions fondamentales, et rencontrant dès l'abord « la notion de droit », paraissent intentionnellement se garer, avec le plus grand soin, de toute tentation de définir le droit par une formule générale, et unique.

Qu'une pareille attitude se remarque, comme nous l'avoiis dit précédemment, chez la majorité des sociologues et des philosophes, cela peut encore se concevoir : arguant, implicitement ou explicitement, avec une modestie louable, d'un défaut de qualité, de spécialité, de compétence, il est logique qu'ils abandonnent aux hommes de droit le soin de définir

il8 LV DEFINITION DU DROIT

l'objet de leur propre science K Mais que ceux-ci s'abstiennent à leur tour, voilà qui peut paraître plus troublant. Et pourtant, on ne peut en douter, cela est: chez nous, on ne définit plus la notion de droit, on la décrit.

Aucun exemple plus frappant ^ ne saurait en être donné qu'en renvoyant à la lecture du très savant ouvrage de notre collègue et ami Demogue, déjà maintes fois cité ici par nous. Voilà un livre qui, en près de 700 pages, se propose de soumettre à l'analyse « Les notions fondamentales du droit privé ». Les deux premières parties sont respectivement intitulées, l'une « Notion et bases du droit » (pp. 1 à

1. Au surplus, la sociologie date d'hier, et nous avons encore trop présentes à la mémoire les difficultés de tout ordre rencontrées par ses premiers adeptes à définir la science nouvelle, pour nous étonner de les voir, en majorité, éviter la définition du droit.

2. On pourrait relever encore un exemple moins caractéristique en lui-même, car il s'agit, non d'un livre, mais d'un article de Revue, plus suggestif pourtant par la haute autorité qui s'attache au nom dont il est signé, dans le très beau travail de M. H. Berthélemy sur le Fondement de rauloriié politique {Revue du droit public, décembre 1916). L'éminent maître du droit administratif, pris à partie par M. Michoud sur le terrain de la philosophie juridique, expose, à cet égard, sa « profession de foi » en termes qui — au grand profit de tous — se refusent à sacrifier plus qu'il n'est strictement indispensable à la nécessité d'employer des mots abstraits. Dans la première partie de son étude, M. Berthélemy analyse la notion de droit, qu'il appelle, comme M.Duguit, la «règle de droit», mais en s'écartant diamétralement des idées de notre collègue de Bordeaux : car non seulement M. Berthélemy repousse la théorie sociologique qui croit apercevoir « la définition en soi de la règle de droit dans l'obligation de concourir au développement de la solidarité sociale » (p. 6 du tirage à part), mais encore il présente la règle de droit comme une notion s'appuyant sur la conscience individuelle, ainsi que le proclame la Déclaration des droits de l'homme (pp. 4 et 5). Que iéminent professeur nous permette de lui répéter ici le vœu que nous lui avons déjà exprimé, de le voir bientôt, dans cette langue claire et concrète qu'il manie avec tant de succès, doter notre science juridique de la définition du droit qu'elle attend. V. aussi page 120, note «.

200), l'autre « La technique » (pp. 201 à 566). Chacune de ces parties s'ouvre par un chapitre de définition : (I""» partie, chapitre i*"" : « La notion de droit » ; 11^ partie, chapitre i*"" : « La notion de technique »). Or, tandis que la II* partie débute par une véritable discussion des diverses formules proposées pour définir la technique (entre autres celles de Ihering et de M. Guq), discussion où les moindres expressions sont pesées, et que notre collègue clôture en reproduisant et acceptant une définition antérieurement émise ^, on peut se reporter à la I'" partie, chapitre i®"", sous la rubrique « Notion de droit » : on n'y trouvera rien de pareil.

Mieux que cela: M. Demogue adopte ouvertement des procédés qai lui permettent d'éviter de définir, car il n'entend faire que de la description. Le droit lui apparaît comme « une notion vague et fuyante ^ », « une notion si difficile à éclaircir^ », qu'on ne peut la déterminer qu'approximativement. Pour cela, il convient de se placer à deux points de vue successifs: au point de vue de l'observation (droit positif), au point de vue de l'idéal (droit rationnel). Pour échapper à toute définition, notre collègue use d'un expédient curieuic: « Que faut-il entendre par droit au point de vue de l'observation seule?... Cela est droit qui est imjosé par une force organisée contre laquelle il n'y a pas de recours ^ » La même expres-

1. C'est la définition de la technique formulée par le Présiilenl Tanon, op. c//., p. 40. 'Voir Demogue, op. cil., p. 204.

Page 1