Ibid., p
2. LiAKD, Logique, Introduction, p. 2. Cf. les principes de définilion de. Kant, suprà, 11* partie, ch. m, i 1, p. 93.
tion, non pas M. Duguit et les auteurs du droit public, mais les juristes du droit civil, présente essentiellement le caractère d'une définition formelle*. Quand on définit le droit comme « l'ensemble des préceptes, règles ou lois qui gouvernent l'activité humaine ^ », que vise-t-on donc, sinon une certaine forme extérieure que revêt la notion de droit ?
Pareillement, lorsque Aubry et Rau définissent, à leur tour, ledroit, comme « l'ensemble des préceptes ou règles de conduite à l'observation desquels il est permis d'astreindre l'homme^... », qu'ont en vue les deux jurisconsultes ? Ils envisagent, premièrement, les formules écvites ou coutumières par quoi le droit s'impose à l'homme (droit positif) ; ils envisagent, secondement (et ceci nous conduit au delà de la conception des autres civilistes ci-dessus), ils envisagent la pensée juridique elle-même, en tant qu'elle s'efforce de découvrir les règles qu'il sera permis de formuler (droit rationnel). En d'autres termes, c'est toujours une forme affectée par la notion de droit à laquelle nos auteurs s'attachent : forme extérieure ou interne du droit, aspect qu'il tend à revêtir, soit dans les faits, soit dans l'esprit.
Sans doute nous avons critiqué en son temps la confusion que ces définitions manifestent, en paraissant établir une assimilation complète entre le droit et les forinulespar où il s'exprime'*. Mais, à la condition de distinguer la notion elle-même et les