‹ Eléments d'introduction générale à l'étude de science juridiqueChapitre 71 sur 95 · y/ oir suprà, p. 65 et suiv · texte numérisé non relu

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règles dans lesquelles elle s'inscrit, ainsi que l'avait fait Zachariae ', il faut approuver le principe qui sert de fondement à ces définitions.

2° Mais n'est-il pas à craindre qu'en faisant ainsi retour à la définition formelle, nous ne puissions éviter l'écueil auquel se sont heurtés Aubry et Rau ? Le défaut capital de leur définition, rappelons-le, c'est que, dans leur souci de n'insérer dans cette définition que les seuls éléments formels, ils en ont volontairement banni toute expression qui leur semblait tenir compte, même de loin, du but, du rôle social du droit. Et c'est là, nous l'avons montré, une erreur de définition.

Eh bien ! dès lors que Ton adopte la « forme » comme base de définition, une pareille conséquence n'est-elle pas absolument inévitable ? M. Gény le penserait, semble-t-il. Le procédé consistant à accéder aux notions par des concepts purement logiques aboutit fatalement, selon lui, « à sacrifier les réalités morales, écononjiques, sociales qui constituent le fond matériel et comme le contenu effectif de la vie juridique 2 ».

Nous ne sommes pas du tout de cet avis, et cela pour une raison d'ordre théorique tirée du rôle logique joué par la définition juridique : et nous regrettons de n'en pas avoir trouvé la trace dans la partie du très savant livre de M. Gény consacrée à la définition s'appliquant aux matières du droit.

Nous allons l'exposer en quelques lignes.

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