Voir suprà, l" partie, cb. i, p
i. Notamment Roguin, la Règle de droit, précitée (spécialement I" partie, pp. 41 à 112). — Kobkounov, Irad. Tchernoff, §23 et s., p. 187 et s.
(précepte négatif), entre ce qui est ordonné et ce à quoi on n'est pas forcé (précepte positif), ou enfin en d'autres termes, que le droit détermine ce qu'il est permis ou défendu de faire et de ne pas faire^ par voie de délimitation.
Quant à l'élément tiré de la sanction^W importe(contrairement aux habitudes prises) d'insister quelque peu ici au sujet des expressions par lesquelles il convient de le préciser dans la formule de la définition du droit; car c'est cet élément, nous l'avons vu ^, qui confère à la notion de droit son caractère spécifique^ relativement aux notions voisines dont il se rapproche par le genre, et qui se présentent, elles aussi, sous l'aspect d'une délimitation de ce qu'il est permis ou défendu de faire et de ne pas faire (religion, morale, mœurs, etc)...
On sait ce qu'il faut entendre par la « contrainte » qui sert de sanction au droit. C'est, purement et simplement, la force, la « coercition extérieure et physique » dont parlent Aubry et Rau, et qui permet d' « astreindre » l'homme à l'observation des règles prescrites. C'est, pour les individus, l'appréhension au corps ou dans les biens, la mainmise sur la personne ou le patrimoine; ce sont les <' voies d'exécution ». L'idée est simple : la manière de la rendre est plus délicate, surtout lorsqu'il s'agit d'embrasser les conflits de collectivités.