H. Berthélemt, loc. cil. [suprà, p
mots les plus simples, les plus naturels, les premiers qui viennent à l'esprit — ceux-là mêmes, peut-être, dont nous venons d'user : « une mise en jeu de l» force » — y seront les mieux adaptés.
2*» Toutefois, dès 1 >rs que l'on fait ainsi choix d'une^ expression générale pour énoncer les divers modes de contrainte, autres que les condamnations et les saisies, appelés à sanctionner l'observation des règle» juridiques, une précaution indispensable s'impose.
La force est une auxiliaire terrible. Même « domestiquée » au service du droit, elle deviendrait tôt la servante-maîtresse, accaparant l'ensemble du logia bien avant la fin du cinquième acte, et criant au maitre : liors d'ici ' *» La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir ! », si l'on n'avait au préalable la sagcîsse de doser sévèremenî. son emploi. Dans les cas, même les plus légitimes, où, pour la défense du droit, violé, l'on met en jeu cette arme redoutable, il est nécessaire que l'usage en soit essentiellement limité. De mrme (jne, dans la peine capitale prononcée au nom de la socr«''.té, les procédés cruels sont bannis, et que, dans la défense individuelle, une mesure doit être gardée, de même, dans la guerrela plus meurtrière, le droit des gens proscrit les méthodes barbares, édicté le respect des blessés, des captifs, des non-combattants (femmes, enfants, vieillards, malades) et des ressortissants des pays non belligérants \ prohibe les engins sauvages...
1. Cf. le message du Président de la République des Etats-Unis, M. Wilson, au Congrès américain, le 27 février 1917 : « J'ai parlé de notre commerce et des voyages maritimes légili-
Les temps où nous vivons dispensent d'insister. On sent donc toute l'urgence qui s'attache à ce que, dans la définition du droit, nous ne mentionnions pas d'une façon vague, à titre de sanction de ses règles, un emploi quelconque de la force. Il est essentiel, au contraire, de préciser, autant qu'il y a moyen de le faire dans une formule générale, qu'il s'agit d'un emploi mesuré, caractérisé, et, si possible, spécifié, — bref, d'une mise en jeu particur lière expressément déterminée.
3" Le même devoir de précision nous oblige encore, d'un atitre côté, à peser les termes à adopter pour viser les sanctions de la force.
Car ce n'est pas par ces voies de la contrainte que. les juristes vraiment épris du droit entendent surtout le voir respecter. « Si la société n'était compo-
mes de nos concitoyens ; mais vous ne vous laisserez pas induire en erreur qnant à mes idées dirigeantes, idées qui sont la base de ces paroles et leur donnent leur dignité et leur poids.
« Nous ne pensons pas seulement aux intérêts matériels, mais plutôt aux droits fondamentaux de l'humanité, et au principal de tous, le droit à la vie.
'< Je ne pense pas seulement au droit des Américains d'aller et de venir par les mers pour leurs affaires, mais également à quelque chose de bien plus fondamental que cela. Je pense à ces droits d'humanilé sans lesquels il n'y a pas de civilisation. Ma pensée va à ces grands principes de compassion et de protection dont l'huma nité cherche à couvrir les vies humaines, vie des non-combattants, la vie des hommes qui, paisiblement, conservent vitaux les procédés industriels du monde, la vie des femmes, des enfants et de ceux qui fournissent le travail qui assure leur subsistance.
« Nous ne parlons pas de droits matériels égoïstes, mais des droits que nos cœurs appuient et dont le fondement est la passion légitime pour la justice sur laquelle toutes les lois, toutes les institutions de la famille, de l'État et de l'humanité doivent reposer comme sur la base ultime de notre existence et de la liberté. Je ne puis croire qu'un homma ayant à cœur les principes américains bésile à défendre cela. »
sée que d'hommes parfaits », a écrit excellemment Korkounov, l'éminent professeur à Pétrograd, « la contrainte serait superflue. Même dans la société réelle qui comprend les hommes avec leurs faiblesses, on est obligé de reconnaître que l'ordre juridique est d'autant plus normal que la contrainte s'exerce plus rarement * ». Louis XIV faisait graver sur ses canons une devise, demeurée célèbre, exprimant que le recours aux armes n'est que la raison dernière des rois, ultima ratio regum : les condamnations, les saisies, la mise en jeu des sanctions de la force ne sont également, pour le droit, que la raison qui vient la dernière, ultima ratio legum.
C'est pourquoi nous avons le devoir de n'insérer encore, de ce chef, dans la définition du droit, que des termes dont le sens mesuré précise tout ce que l'appel aux sanctions comporte de retenu, d'éventuel. A cet égard, la formule que nous avons employée jusqu'ici, où le droit est représenté comme « la délimitation de ce qu'il est permis de faire et de ne pas faire sans encourir une condamnation ou une saisie » nous parait de nature à donner une certaine satisfaction, sans qu'il soit, pensons-nous, indispensable d'ajouter l'adverbe « éventuellement » dans une définition où, malgré nous, mais par respect pour la précision et la clarté, nous sommes déjà tant obligé de faire souffrir la brièveté 2.