Korkounov, trad.TcHERNOFF, 2* éd., pp
2. Nous ne reviendrons pas, non plu.s, sur toutes les autres observations concernant la sanction du droit que nous avons formulées, chemin faisant, à propos des définitions du droit que nous avons eu à examiner. Il est bien évident qu'ayant nousméme présenté ces observations, nous ea avons rigoureusement
Ib'2 LA DEFINITION DU DROIT
Le travail de précision auquel nous venons de nous livrer concernant los trois éléments formels qui permettent de situer et de définir le concept du droit par fion genre et par son espèce, nous fournissent maintenant des matériaux suffisants pour commencer à échafauder une formule de définition.
A cette fin, il conviendrait d'ajuster bout à bout tous les termes où nous avons tenté, morceau par morceau, de concentrer les caractéristiques de ces trois éléments.
Nous obtiendrions ainsi la formule provisoire suivante : le dvoil^ c'est la délimitation de ce qu'il est permis de faire et de ne pas faire sans encourir une condamnation, une saisie, une mise en Jeu particu^ Hère de la force.
§ 2. ~- Évocation des principaux aspects.
Notre travail de précision terminé, il va nous falloir, à présent, procéder par évocation.
Rappelons brièvement en quoi consiste la tâche.
Il s'a£<it d'introduire dans la définition du droit un nombre restreint de mots, choisis à raison des idées qu'ils sont susceptibles d'évoquer.
Ces idées, ce sont celles qui se rattachent à l'analyse de la notion de droit envisagée sous ses princi-
ttjnu compte. NouR avons, avec, intention, groupé !a plupart des remarques concernant les éléments formels du droit sour, la première déJinition unique que nous ivons eu à étudier, celle d'Aubry et Rau (j?ui»rà, U' partie, cIi. i et spécialement p. 59, note 2, relativement A la sanction du droit dans les relations internationales.
paux aspects : points de vue positif, — rationnel, naturel ou idéal, — scientifique, — objectif, — subjectif, sans oublier, comme on le fait trop souvent, que la définition du droit doit pouvoir être appliquée, dans l'intégralité de son texte, aux relations internationales.
Le substantif (\\xe. nous avons adopté pour base de notre définition, celui qui définit le droit par Topération de l'esprit que le droit implique, nous permettra, sans qu'aucune addition soit nécessaire, de dominer les trois premiers points de vue.
Gela se conçoit aisément.
Qu'est-ce donc que le droit positif ? C'est \di délimitation^ au moyen de formules écrites ou non écrites, de ce qu'il est permis de faire et de ne pas faire sans encourir les sanctions ci-dessus définies, à une époque donnée, pour une société déterminée.
Qu'est-ce que le droit rationnel, naturel, idéal ? C'est la môme opération de délimitation^ s'effectuant dans la raison ou la conscience, sous l'empire des principes supérieurs dont s'inspirent les règles du droit.
Il n'est pas jusqu'au point de vue de la science et jusqu'à celui du droit appliqué où il ne soit encore exact de dire que le droit est une délimitation.
Oui, le législateur, le philosophe, le magistrat, l'avocat, l'homme de doctrine, tous, quand ils font du droit, effectuent la même opération de pensée. Sollicités les uns et les autres, dans des circonstances
différentes et sous les couleurs les plus variées, de répondre à des questions multiples, mais dont le fond reste toujours le même, tous, déterminant ce qui est permis ou défendu, ce qui est prescrit ou ce qui ne l'est pas, recherchent ou accomplissent cette délicate délimitation.
L'expression que nous avons adoptée apparaît comme l'équivalent logique de celle dont usaient Aubry et Rau ' et qui leur permettait, nous l'avons vu, de dominer, par la v«rtu d'une seule formule, le droit positif, le droit naturel, le droit appliqué, la science du Droit : le vocable que nous avons choisi -est susceptible, croyons-nous, de rendre un service identique.
Peut-être estimera-t-on que nous aurions pu, pour nous conformer à des habitudes acquises, ajouter à notre, « substantif » l'évocation â?e5 règles où le droit s'inscrit : « la délimitation, par le moyen de règles.... »; cette addition, éveillant dans l'esprit l'image des textes de toute nature, Godes, lois, décrets, coutumes, offrirait même l'avantage de préciser la distinction que nous avons établie entre la notion de droit et les règles par où le droit s'exprime; elle spécifierait que les règles du droit ne sont ni le droit, ni la fin du droit, mais simplement, pour le droit. Le moyen. Mais elle n'évoque le droit appliqué que d'une manière très imparfaite. A tout prendre, il vaut mieux s'en abstenir.