I. Les civilistes. — Définitions multiples de Valette et
Beudant, 39-41.— Définitions multiples de MM. Bau-
dry-Lacantinerie, Planiol, Survillk, Colin et Ca-
PITANT, 41-46.
II. Les juristes du droit public. — Définitions multiples de M. DuGuiT, 47. — Divers sens de l'expressioa « droit objectif » suivant les auteurs, 48-50. Conclusion : Nécessité de réaliser l'unité de définition, 51.
DEUXIÈME PARTIE. — LA DÉFINITION UNIQUE DANS LA DOCTRINE (EXAMEN CRITIQUE)