Idem, n«* 6 et
3. V. notamment dans les Répétitions écrites sur te Code Napoléon de Mourlon, auxquelles nous faisions allusion plus haut, p. 27,1e développement, assez confus d'ailleurs, de toutes les définitions ainsi présentées dans les Traités, en procédant suivant îa même méthode : d'abord îa loi, ensuite le droit.
LA DÉFINITION DU DROIT
des matières, plus classique, mais moins rationnel adopté par le Gode civil K
« Le droit [dans leseAs qui lui sera habituellement donné dans cet ouvrage] 2 est Y ensemble des lois 3 à l'observation desquelles l'homme peut être contraint par une force extérieure ou physique.
« [Cette définition n'embrasse pas le droit dans ses rapports les plus étendus, mais seulement dans ses rapports avec les lois. Le droit, en effet, a des acceptions diverses et des aspects multiples : on peut lui faire comprendre les choses divines et humaines, le for intérieur et le for extérieur; on peut le considérer sous un aspect relativement moins étendu, en le renfermant dans le cercle des affaires et des intérêts de ce monde. De là vient le nombre et la variété des définitions qu'ont essayées les jurisconsultes et les moralistes; de là viennent aussi les critiques : on définit à un point de vue, on critique
1. Massé et Vergé, le Droil civil français, par K. S. ZacharijE, traduit de l'allemand sur la 5e édition, annoté et rétabli suivant l'ordre du Code Napoléon^ 1854, t. ï, p. 3. Voir dans la préface d'AuuRY et Rau, 3e éd., p. x, le jugement porté par ceux-ci sur cette manière de « démolir » l'œuvre de Zacnariae.
2. Les passages entre crochets ne sont pas de Zachariaî, mais de Massé et Vergé.
3. Traduttore, Iraditore. On ne saurait dire, à proprement parler, que la traduction, par ces derniers mots, du passage correspondant de Zachariaî soit absolument inexacte, mais il y a doute (v. infrà, p. 55 et note 1). En tous cas il estmanifeste que Massé et Vergé ont forcé, dans l'ensemble, la pensée de Zachariae :1a preuve s'en trouve dans la traduction des rubriques. La définition du droit figure au Manuel de Zachariœ sous une rubrique intitulée: De la science du droit en général (von der Rechtswissenschafi in allgemeinen) ; Massé et Vergé remplacent ce titre par cet autre : Définition du droit, des lois et de la jurisprudence. Et l'on goûtera peu le procédé consistant à restreindre, par les mots mis entre crochets visés parla note ci-dessus, la portée d'une définition du droit que Zachariae concevait comme une définition absolument générale (cf. infrà, p. 54 et s.).
BROCARDS ROMAINS ET PROCEDES DIVERS
à un autre. Le droit, au surplus, est peut-être du nombre des choses qui se comprennent mieux qu'elles ne se définissent. Il n'est pas, même parmi les moins lettrés, qui ne se rendent parfaitement compte de ce que c'est que le droit, et dans l'esprit de qui ce mot ne réveille l'idée de ce qu'on peut et de ce qu'on doit, non pas précisément selon les règles du for intérieur et de la conscience, mais surtout selon les règles d'action établies par une autorité à laquelle on est tenu d'obéir. Le droit est l'ensemble de ces règles d'action. Chacune de ces règles d'action est une loi.] »
Laissons de côté, pour l'instant, les premières phrases de ce paragraphe : nous aurons l'occasion de revenir sur la définition de Zachariae, en examinant le parti, infiniment supérieur à celui de Massé et Vergé, qu'ont su en tirer Aubry et Rau l. Ne retenons que le passage (souligné par nous en italique) où il est suggéré que le droit, en somme, est une notion qui pourrait parfaitement se passer de définition : il était réservé à Laurent, dont l'interprétation stricte, presque servile, à l'endroit de tout ce qui est texte constitue l'originalité, d'aborder ses Principes du droit civil français (33 volumes) en omettant toute définition, voire toute tentative même de définition du droit.
Comme Toullier,Marcadé, Demante et Demolombe, Laurent part de la notion de la loi2, ce qui, chez lui, se comprend encore plus que chez tout autre. Il