Id., ibid., n" 4 et
BROCARDS ROMAINS ET PROCÉDÉS DIVERS 35
sont belles et bonnes à lire. Dans ce passage, comme dans le précédent, il y a, pour la définition du droit, des éléments utiles, dignes d'être mis à contribution. Toutefois ce n'est pas à V « école des commentateurs du Gode civil », trop admirativement penchée sur les textes napoléoniens, qu'il pouvait appartenir, avec la largeur de cadre qu'une pareille tentative présuppose, de doter de cette définition notre littérature juridique française.