LES DÉFINITIONS MULTIPLES
(procédé pédagogique actuel)
C'est à des juristes de la plus pure lignée, tels que Talette et Charles Beudant, — ceux-là mêmes dont îes méthodes sûres et fécondes, par le relief donné aux principes dans l'analyse1, ont commencé à frayer à notre droit civil français, délivré d'un trop strict asservissement au Code, les voies d'une émancipation dont les suites devaient être si heureuses, — que nous sommes redevables d'une disposition nouvelle dans la manière de présenter la définition , ou plutôt les multiples définitions du droit ; multiplicité qui, nous l'avons dit, constitue la caractéristique de notre deuxième groupe d'auteurs2.
1. Ch. Beudant, Cours de droit civil français, publié par Robert Beudant, Introduction, titre préliminaire, n* 3, p. 2.
2. Nous considérons implicitement comme rentrant dans cette catégorie les auteurs qui ne formulent qu'une définition du droit mais en se plaçant, de propos délibéré, en présence d'un seul des aspects du droit, du droit positif notamment. V. par exemple P. F. Girard, op. laud, p.l.— V. aussi la définition de M. Michoud, inspirée d'Ihering, et visant exclusivement le droit « subjectif»
la Théorie de la personnalité morale, 1906, 1. 1, p. 105).
BROCARDS ROMAINS ET PROCÉDÉS DIVERS 3
Valette, dans le petit volume, véritable chefd'œuvre, où il avait, en 1872, reproduit avec unsoin unique les éléments de son cours de droit civil pour la première année de la licence, se dégage entièrement de la notion de la loi, et s'attache d'emblée à celle du droit, dès son entrée en matière1.
Charles Beudant, dans sa magistrale Introduction à l'étude du droit dont le titre seul était un manifeste 2, rompait déjà nettement en visière avec certains errements anciens, au premier chapitre de son livre (Notions générales) dans le paragraphe lerintititulé « la loi et le droit ». Voici en effet ce qu'écrivait le regretté professeur-doyen de la Faculté de Paris : « La loi, considérée comme moyen de discipline sociale, ne vaut pas mieux que la force, quand elle n'est elle-même que l'expression de force ; c'est qu'elle a, elle aussi, ses lois, en dehors desquelles elle ne vaut pas mieux que les dangers qu'elle est destinée à conjurer... Elles (ces dernières) forment le droit, au sens le plus élevé que la pensée puisse concevoir : l'idéal qui tracé et éclaire la route dans laquelle le législateur doit marcher... Dès lors, entre le droit et la loi, si on tient compte des progrès de la pensée humaine, il y a toute la différence qui sépare l'idée de l'expression plus ou moins heureuse qui la traduit, le but du moyen proposé pour l'atteindre, le principe des tentatives d'application. L« loi n'est pas le droit, elle n'en est que la manifestation accidentelle, que l'expression temporaire ou lo-
1. Cours de Code Civil professé à la Faculté de Droit de Paris. T. I» 1™ année, 1872, Introduction, page 1.