‹ Éléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiquesChapitre 32 sur 93 · Aubry et Rau, § 2, p. 3 de la 4* éd · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, § 2, p. 3 de la 4* éd

LA DÉFINITION DU DROIT

♦d'une pareille coercition par la coutume ou par la loi 1 ».

On voit donc que la définition générale embrasse, évoque les deux aspects principaux du droit. Elle présente même l'avantage supplémentaire d'évoquer également le droit considéré dans son application pratique : car les mots « il est permis » peuvent être encore entendus comme visant les sentences de justice et les voies d'exécution de toutes les catégories.

2° Le deuxième mérite d'Aubry et Rau, c'est d'avoir compris — ainsi que Zachariae — qu'une définition du droit, pour être véritablement telle, doit pouvoir être appliquée, dans l'intégralité de ses termes, aux relations internationales2.

De toutes les difficultés soulevées par la définition du droit, c'est peut-être celle qui a le plus échappé aux regards des civilistes, en particulier des jurisconsultes de l'école des commentateurs. A part Laurent, qui dans le passage ci-dessus reproduit, indique que l'objet du droit, c'est d'établir des règles « obligatoires pour les individus et les nations » — mais omet de définir le droit3 — la plupart de ces définitions, appuyées sur celle dè la loi, n'embrassent pas le droit des gens. — Qui pourrait n'y plus songer aujourd'hui ?

Une raison, sans doute, a, pour certains, pesé dans la balance : c'est que, disent eux-mêmes Aubry et

l.ld., ibid.

2. Id.y ibid,, § 3. Définition et aspects divers du droit des gens.

■3. V. suprà, 1" partie, ch. n.

Rau, «le Droit international ne jouit pas, comme le droit propre à chaque Etat, d'une garantie complète d'efficacité, puisqu'il n'existe pas d'autorité commune chargée de décider des contestations auxquelles l'application de ces règles peut donner lieu ni de pouvoir supérieur capable d'assurer d'une manière invincible leur observation1 ». Mais écoutons nos jurisconsultes répondre à l'objection ; le texte de cette réponse établira, plus que toute autre démonstration, la visée générale do la définition unique posée en tête par Aubry et Rau : a Cette considération a porté certains auteurs à nier l'existence du droit des gens. Mais c'est à tort : toute règle légitimement susceptible de devenir V objet d'une coercition extérieure est par cela même une règle juridique; l'absence d'institutions propres à en assurer l'observation ne les prive pas de ce caractère et ne lui enlève pas son autorité intrinsèque2. »

Ainsi la définition émanée de la Faculté française de Strasbourg domine-t-elle, et de haut, les relations des États entre eux, et de leurs sujets respectifs. Au regard de cette claire formule, et pour en éprouver la valeur, que l'on examine donc les faits européens qui déchaînèrent la guerre mondiale : l'indé-

1. Aubry et Rau, § 3, p. 5 (4* éd.), Cf. Roguin, op. cit., ne 32, pp. 65-66.

2. Jd., ibid., note 4. Cette «idée a été mise en relief d'une manière particulièrement frappante par notre éminent maître M. A. Pillet dans ses conférences sur le Droit de la guerre, 1892, Introduction. Il faut noter aussi que Ihering lui-même l'accepte et la défend

Zweck im Recht, trad. Meulenaere citée plus loin, n" 146, p. 217). V. également Gény, Science et technique, I, n° 15, p. 48. — Sur les conflits entre collectivités dans l'intérieur d'un même État et la théorie du droit sans contrainte, v. infrà, p. 64, note 1.

LA DÉFINITION DU DROIT

pendance de la Serbie, de la Belgique, du Luxembourg, le respect dû aux petites nations, ne sont-ce pas là de ces règles « à l'observation desquelles il est permis d'astreindre Yhomme » — l'homme en quelque place qu'il se trouve, même sur un trône d'empereur — « par une coercition extérieure ou physique ? » Et la phrase des maîtres alsaciens ne prend-elle pas, dans les minutes tragiques de l'heure qui sonne, la froide majesté d'une sentence de justice, tombée du tribunal le plus élevé que l'imagination puisse concevoir ?

ô° A un troisième point de vue, la définition d'Aubry et Rau nous semble encore valoir l'éloge. Mais cette fois, c'est moins pour ce qui y est dit que pour ce qui n'y est pds dit.

Il convient, suivant nous, de la louer de n'avoir pas, comme le font un grand nombre de juristes, réduit le domaine du droit aux relations des hommes entre eux.

Dans le parallèle, absolument classique, entre la notion de droit et la notion de morale1, de même qu'à propos de notre définition, la plupart des auteurs font ressortir que le droit possède un domaine plus restreint que celui de la morale. La proposition est exacte. Mais ces auteurs appuient leur dire sur le fait que le droit ne s'appliquerait qu'aux rapports de l'homme avec ses semblables, tandis que seule la morale, plus large, envisagerait les devoirs de l'homme envers lui-même, envers les animaux, en-

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