Gény, Science el technique, I,nv32, p
1# Le premier mérite d'Aubry et Rau, c'est d'avoir eu la volonté de formuler une définition de la notion de droit dominant, à égalité, les deux aspects distincts sous lesquels on a souvent pris coutume, nous l'avons vu, d'envisager, dès l'abord, cette notion : droit positif et droit naturel.
Que tel ait été le ferme dessein de nos auteurs, cela ressort à l'évidence, tant du précédent de Zachariae, dont ils se sont inspirés, que de la disposition même de l'ordre de leur exposé
Ce but étant ainsi dégagé, on ne saurait trop admirer le choix de la formule par laquelle Aubry et Rau réalisent leur intention : «... à l'observation desquels il est permis de... ». Ces mots : il est permis'1, sont de nature à s'appliquer également, suivant le point de vue auquel on se place, soit au droit naturel, soit au droit positif.
Que sera-ce donc que le droit naturel, en partant de la définition générale? Ce sera « l'ensemble des préceptes ou règles de conduite légitimement susceptibles de devenir, d'après la nature même des actes auxquels ils s'appliquent, l'objet d'une coercition extérieure3.
Et le droit positif ? « l'ensemble des préceptes qui de fait ont été reconnus ou déclarés susceptibles
1. En effet, après avoir posé et développé leur définition générale dans le § 1, Aubry et Rau passent à l'examen des principales distinctions du droit (dro'it civil, constitutionnel, administratif, naturel, positif, coutumier, écrit, national) dans le § 2.
2. Ces mots sont ta transposition heureuse d'une expression très usitée dans le français d'Alsace-Lorraine pour rendre la même pensée : « on ose », « on n'ose pas». C'est l'équivalent du diirfen allemand, employé par Zachariae.