‹ Éléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiquesChapitre 5 sur 93 · AU SOUVENIR DE MES CAMARADES MORTS POUR LA CAUSE DU DROIT · texte numérisé non relu

AU SOUVENIR DE MES CAMARADES MORTS POUR LA CAUSE DU DROIT

H. LÉVY-UlXMANN

Lieutenant hors cadres.

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LA DÉFINITION DU DROIT

Il existe, dans le fonds commun des religions et des philosophies, une anecdote édifiante que les jurisconsultes méditeraient avec fruit. Au cœur d'une ville prise d'assaut par les Barbares, un vieil homme se recueille, en prières ou en suprêmes réflexions. Survient l'un des vainqueurs, qui saisit le vieillard par les cheveux et brandit au-dessus de sa tête un glaive teint de sang : « Tu vas m'enseigner ta doctrine pendant tout le temps que je pourrai me tenir sur un pied ; mais lorsque je serai fatigué, mon arme terminera ton discours. — C'est bien simple, répartit le sage : Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que Von te fit à toi-même. Et maintenant, tu en sais autant que moi. » Stupéfait, le guerrier recule, laisse tomber son glaive, puis s'agenouille devant le vieillard, subjugué, illuminé, — converti.

Les Barbares, une fois de plus, déferlent sur les cités paisibles. Le juriste, en face de ses livres, s'interroge avec anxiété. Avons-nous su, de notre science chargée de siècles, extraire quelque formule magique où s'exorcise la brutalité ? Au seuil de nos maisons du Nord, confiées à la seule garde de l'Idée,

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quelle notion fulgurante du droit aurait arrêté la

ruée des envahisseurs et fixé, respectueux, sur le pas de la porte, ces adorateurs enivrés de la force « Devant l'éclat du droit, la certitude mathématique pâlit », disait Proudhon1. Le droit? Qu'est-ce que la droit ? ricaneront-ils. Et nous, alors, qu'aurions-nous pu répondre ? ou plutôt, par avance, qu'avions-nous répondu ?

La question, certes, n'est pas nouvelle : « Je vous prie et requier que vous déclariez que c'est que droi vous appelez », demandait déjà le Chevalier au Clerc dans le Songe du Vergier2. Est-ce que tout n'a pas été cent fois dit sur ce thème, depuis si longtemps qu'il y a des jurisconsultes, et qui pensent?

Et cependant il y resterait encore beaucoup à débattre, s'il fallait en croire à la lettre le dernier auteur qui ait écrit sur la matière, notre savant collègue M. Gény : « La notion du droit, et spécialement du droit positif semblerait devoir être absolument familière à l'esprit des jurisconsultes. Le droit n'est-il pas l'unique but de leurs efforts et pourraient-ils raisonnablement en poursuivre la réalisation, s'ils n'en saisissaient, d'abord, s'ils n'en possédaient constamment, l'essence ? il est loin, pourtant, d'en être ainsi. Et, sinon l'ignorance, à tout le moins l'oubli, de ce point fondamental, explique, à lui seulr bien des défaillances de méthode 3. »

Quoi donc? serait-il vrai que, s'agissant d'une

1. Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l'Église, Su prématie de ta justice, t. I, p. 42 (édition de 18C8).

2. Beudant, le Droit individuel et VElal, p. 74 et Charmont, la Renaissance du droit naturel, 1910, p. 14.

3. Science et techniqiïë en droit privé positif, nouvelle contribution

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donnée absolument capitale, de la notion même sur laquelle repose notre science juridique tout entière, il subsiste encore des côtés obscurs, des détails échappés à l'analyse, des imperfections dans la synthèse, des faiblesses dans l'abstraction et la généralisation ?

Notre excellent collègue de Nancy, cela est manifeste, a exagéré à dessein l'expression de son sentiment: ne faut-il pas parfois crier pour risquer d'être entendu? Lui-même, d'ailleurs, dans le second fascicule de son ouvrage1, a fourni à sa propre assertion la plus éloquente des répliques, en énumérant les nombreuses doctrines proposées, au cours de ces dernières années, touchant le concept du droit. A l'aube du vingtième siècle, en effdt, nous avons assisté, en France, à un superbe mouvement intellectuel : mise au point de systèmes anciens, éclosion de systèmes nouveaux. Néo-utilitaires, sociologiques, pragmatiques, positivistes, réalistes, objectifs ou, au contraire, idéalistes poussant Fidéalisme jusqu'à détacher le droit de la science pour en faire un article de foi, voilà le spectacle que nous donnait la pensée juridique française à la veille du cataclysme de 1914. Et entre tant de séduisantes théories qui. sollicitent l'adhésion de l'esprit, plutôt que d'en.

à la critique de la méthode juridique : Introduction, I" partie, position actuelle du problème du droit positif et éléments de sa solution, 1914, n°13, pp. 42 et 43.

1. Science et technique, II* partie, élaboration scientifique du droit positif (l'irréductible « droit naturel »), octobre 1915'. V. aussi Charmont, op. laud. supra, et J. Bonnecase, La « notion de droit » en France au XIX* siècle, encore en cours de publication au moment où nous mettons sous presse [Revue générale du droit, de laj législation et de la jurisprudence, année 1915, pp. 327, 392, 496 : années 1916, pp. 82, 172, 221, 351).

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accuser l'indigence, un profane ne serait-il pas tenté de conclure, avec Montaigne, « par interrogation : que sçais-je ? comme je la porte à la devise d'une balance 1 » !

Il existe pourtant uu point vis-à-vis duquel les observations de M. Gény, si surprenantes au premier abord, pourraient sembler, à certains égards, justifiées : c'est lorsqu'il s'agit des formules où, toutes les théories ayant été exposées, tous les systèmes ayant été passés en revue, il est loisible d'aller rechercher la véritable définition du droit.

La définition du droit? oui, sa définition, au sens strict et technique du terme2 : une définition, c'està-dire une phrase brève, quelques lignes serrées, quelques mots choisis, tous pesés à l'instrument le plus sensible, fournissant à celui qui l'entend ou la lit l'idée claire, précise, correcte, « définitive » de l'objet à définir; la définition du droit, c'est-à-dire celle qui, prenant le mot « droit » dans tous les sens qu'embrasse ce vocable, sans aucune limitation restreignant par avance le. point de vue auquel on se place ou l'aspect sous lequel on l'envisage, en expose la donnée complète ; la définition, qui, abordant le problème de face, débute hardiment par ces

1. Montaigne, Essais, 1. Iï, ch. xii, apologie de RaimondSebond.

2. « Énonciation des attributs qui distinguent une chose, qui lui appartiennent à l'exclusion de toute autre » (Littké, Dictionnaire de la langue française, V' Définition.) — « Les notions générales se distribuent sous des genres de plus en plus étendus, jusqu'au summum genus. Chaque notion a ainsi, dans le système hiérarchique des notions, une circonscription déterminée. Déterminer la circonscription d'une idée, c'est définir cette idée et le terme qui l'exprime. » (L. Liard, Cours de philosophie, Logique, 1. I, ch. iv:des notions et des termes; la définition).

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mots : le droit, c'est...; la définition, ' enfin, que l'éternel Barbare auquel s'adresse le juriste écouterait facilement en se tenant sur un seul pied, et qui le laisserait, sinon hélas ! ébloui, du moins renseigné et instruit.

Une pareille définition existe-t-elie dans notre littérature juridique française ? C'est à cette recherche que le présent essai se propose d'apporter une très modeste contribution.

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