CHAPITRE PREMIER LES BROCARDS DU DROIT ROMA5N
Une observation, tout d'abord, est de nature à retenir notre attention : c'est que les jurisconsultes romains, malgré leur supériorité indéniable1, n'ont aucunement pu réussir, même à la dernière époque, à léguer à ceux qui les suivirent une bonne définition du droit.
La remarque est d'autant plus frappante, que les Romains ne sont pas seulement parvenus à dégager les règles principales gouvernant les hommes et
1. « Si nous nous comparons aux Grecs ou aux Romains ou aux gens du moyen âge, nous découvrirons aisément que nous l'emportons sur eux en certains points, tandis qu'en d'autres nous leur sommes inférieurs. Les Grecs nous étaient supérieurs en art et en littérature, les Romains en droit, les hommes du moyen âge dans certains arts, comme l'architecture ». (G. Ferrero, ia Guerre européenne, 1916, p. 290.)
LA DÉFINITION DU DROIT
leurs biens, mais encore, qu'ils sont les véritables fondateurs de la technique propre à notre science1. Et spécialement : envisager les différentes situations où l'homme peut se trouver, en fait, vis-à-vis de ses semblables ou des choses; rassembler toutes les règles du droit éparses dans les XII Tables, dans les Edits, dans la Coutume, applicables à ces situations ; créer des appellations particulières destinées à les personnifier comme « institutions juridiques »;
rapprocher, comparer, grouper ces institutions, pour obtenir des classifications , puis, au sômmet, des définitions, — telle est, entre autres procédés, la suite d'opérations logiques par lesquellesles jurisconsultes de la fin de la République et de l'époque classique, posant d'une manière incomparable les diverses ca tégories du droit privé, ont su imaginer ces cadres à la fois souples et rigides où s'enchâssent jusqu'aujourd'huilesrelationsnéesde la famille ou engendrées par la propriété. Les Instituâtes et surtout le Digeste, dans les premiers fragments de ses Titres, nous montrent sans cesse les Prudents préoccupés de définir, avec un double et constant souci d'exactitude et de brièveté qualifié par eux « d'élégance ». Ainsi, servis par une langue lapidaire, nous ont-ils transmis des définitions que les juristes de tous pays, après bientôt deux mille ans écoulés, ne se sont pas encore lassés de reproduire fidèlement.
1. V. sur la technique des' Romains les pages très suggestives de M. Ed. Cuq, les Institutions juridiques des Romains, t. I, p. 717 et s. (et notamment p. 730), II, p. 38 et s. — Demogue, les Notions fondamentales du droit privé, 1911, p. 225. — Cf. notre Programme d'un cours d'introduction au droit civil, Revue trimestrielle de droit civil, t. II, 1903, pp. 847 et 848.
BROCARDS ROMAINS ET PROCÉDÉS DIVERS
Ces considérations générales ne font que mettre plus crûment en lumière les difficultés foncières inhérentes à notre problème, par l'impuissance où nous apparaissent à la fois le Digeste et les Institutes, [De justitia et Jure1), à en apporter la solution.
Ce n'est point le lieu de revenir ici sur le commentaire détaillé de ces textes. L'explication en était courante à l'époque où, dans nos Facultés, l'on étudiait le droit romain, suivant la méthode exégétique, sur les Institutes de Justinien. Si nous nous y arrêtons néanmoins, c'est, premièrement, pour éviter le reproche de dresser contre nos anciens un procèsverbal de carence qui, dénué de justifications, pourrait paraître vraiment un peu sommaire. Les définitions romaines, au surplus, si insuffisantes soient-elles, se prêtent, par leurs défauts mêmes, à des réflexions d'ordre critique que nous jugeons plus opportun de développer dès à présent : exposées avant d'aborder nos définitions françaises, elles sont de nature, croyons-nous, à éclairer ab initio la position de la question.
Les Institutes de Justinien débutent par trois défininitions empruntées aux Règles d'Ulpien (dont le texte est recueilli, par ailleurs, dans le fragment 10 de notre titre, au Digeste). Elles portent sur les trois mots justitia, la justice; jurisprudentia, la jurisprudence; jus, le droit. Que disent-elles ?