‹ Éléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiquesChapitre 51 sur 93 · Ubi suprà, pp. 1 à · texte numérisé non relu

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3. «La transformation du caractère égoïste sous l'action des jugements collectifs, telle est la formule du devenir du droit »> (p. 244).

LA DÉFINITION DU DROIT

proposition incidente si singulièrement précédée d'un « c'est-à-dire », que sur sa portée exacte on ne sait vraiment quoi penser1. Trop de définitions à tout propos équivaut à l'absence de définition. La meilleure définition du droit d'après les idées exposées par M. Gaston Richard n'a pas été trouvée par lui, mais par un juriste, notre excellent collègue de Montpellier M. Gharmont qui, résumant et commentant ces idées, a su en dégager une formule saisissante de précision et de clarté 2.

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Définition métaphysique de Kant. — Il est cependant un philosophe qui nous a légué une définition du droit, un philosophe qui a joui en France au dixneuvième siècle3 et qui y bénéficie encore d'une autorité telle, que peut-être est-ce parce qu'il avait parlé sur ce point que les autres ont cru devoir se taire, ou simplement commenter sa pensée. Ce philosophe, c'est Kant.

Dans un de ses derniers ouvrages (il mourut en

1. « Notit tâche était de chercher comment l'expérience peut engendrer une notion déterminée du droit, c'est-à-dire de la contrainte à des devoirs qu'avant même d'en connaître la nature nous pressentons à priori être exigibles » (p. 247).

2. « Le droit est donc l'ensemble des moyens à l'aide desquels chaque groupe se protège contre les troubles suscités par certains de ses membres ou l'hostilité des autres groupes, en réduisant la concurrence vitale au minimum indispensable. » (Charmont, op. cit., ch. v, Ecole sociologique et positive, pp. 120-121.)

3. Un disciple de M. Bergson, M. René Gillouin, n'hésite pas à écrire qu'aux environs de 1880, en France, le Kantisme était « la doctrine officielle de l'Université. » (Henri Bergson, sa philosophie, Collection des grands philosophes français et étrangers, p. 8. V. aussi Kant, sa philosophie, même collection, p. 32.)

1804), Kant a cru devoir exprimer ses idées personnelles sur le droit. Cet ouvrage est intitulé : Premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, et date de 1797 *. L'examen de la question de savoir quelle place occupe cette publication dans l'ensemble . de l'œuvre de Kant, et comment les idées qu'il exprime sur le droit s'accordent avec les principes généraux de son système philosophique, si intéressant soit-il, ne rentre pas dans le cadre de la présente étude2. Ce que nous avons à analyser ici, c'est la formule de définition du droit proposée par Kant, accompagnée des considérations qui l'ont inspirée et des déductions qui en ont été Jirées, notamment par ses disciples. On apercevra, par la suite, combien cette analyse était d'importance pour l'aboutissement de la recherche qui fait l'objet du présent travail.

C'est dans une brève introduction placée en tête de sa Doctrine du droit et divisée en cinq paragraphes (A, B,G, D, E)3, que Kant, au deuxième de ces paragraphes (§ B) pose, dans la rubrique même de

1. Il forme la première partie d'un Traité intitulé la Métaphysique des mœurs, dont la 2« partie est consacrée aux Premiers principes métaphysiques de la dqftrine de la vertu. Le meilleur texte est actuellement celui de la réédition des œuvres complètes de Kant entreprise par l'Académie des sciences de Berlin en 1900, dans laquelle la Métaphysique des mœurs figure au tome VI (1907). Les diverses traductions françaises (Barni, TïssoT)qui en ont été données au dix-neuvième siècle sont très défectueuses au point de vue de la précision juridique. Voir aussi l'édition latine (Elementa metaphysica juris doctrinœ) publiée à Amsterdam en 1799.

2. Voir notamment Beudant, le Droit individuel et l'État, n" 87 et s., p. 138 et s.; Charmont, op. cit., p. 55 et s. — - L'étude des idées juridiques contenues dans les Premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit mériterait d'être reprise aujourd'hui par un juriste.

3. Édition académique allemande précitée, t. VI, p. 229 et suiv.

LA DÉFINITION PU DROIT

ce paragraphe, la question : Qu est-ce que le droit ?

Avant d'y répondre en formulant sa définition, Kant expose : 1° Gomment il entend la question; 2° par quelle méthode il dégagera la réponse.

1° « Le juriste, dit-il, qui ne veut pas tomber dans une tautologie, ou renvoyer aux lois positives en vigueur dans un pays déterminé à un moment également déterminé, pourrait se trouver aussi embarrassé par cette question que le logicien par cette autre : Qu'est-ce que la vérité ? 11 pourra bien nous apprendre ce qui appartient au droit (quid sitjuris)y c'est-à-dire ce que, dans un certain lieu et dans un certain temps, les lois prescrivent ou ont prescrit; mais quant au point de savoir si ce que ces lois prescrivent est droit, et quel est le critérium universel qui permet en général de déterminer le droit aussi bien que le non-droit (justum et i n jus tant), c'est ce qu'il ne peut établir, s'il ne se dégage momentanément de ces règles empiriques, et si (tout en se servant pour cela de ces lois comme d'un excellent fil conducteur), il ne cherche la source de ses jugements dans la raison pure comme dans l'unique fondement de toute législation positive possible. Une doctrine du droit purement empirique peut être (comme la tête de bois dans la fable de Phèdre) une fort belle tête, mais hélas ! sans cervelle K »

2° La question ainsi posée sur le terrain de la raison pure, quelle méthode déterminera la réponse? Gela va être, non pas une méthode de circonstance,

1. Éd. acad. précitée, pp. 229,230. Cf. trad. Barni (Éléments métaphysiques de la doctrine du drotf, 1854), pp. 42-43.

mais la méthode générale appliquée par Kant aux notions relevant de la « métaphysique ». On sait ce qu'il entendait par ce dernier mot (il le rappelle luimême, quelques pages plus haut, dans la préface introductive à la Métaphysique des înœurs) 1 : « un système de connaissances a priori fondées sur de simples concepts ». On connait également son principe de définition, consistant à extraire de la raison pure le concept dans la forme même où il s'y présente2. C'est cette méthode que Kant applique à la notion de droit. Cela résulte, non seulement de la manière dont, pour en dégager sa définition, il analyse dans sa forme le rapport engendré par le droit entre deux individus considérés 3, mais aussi de la note ajoutée par lui, après coup, à la suite du dernier paragraphe (§ E), de cette Introduction, où la définition qu'il vient de formuler est appréciée par lui en ces termes : « C'est en quelque sorte la construction du concept du droit, c'est-à-dire l'exhibition qu'en forme notre esprit dans une intuition pure a priori1*. » Et il montre que le procédé employé ici par lui n'est pas différent de celui que la raison met en œuvre pour construire les concepts mathématiques. « La raison, conclut-il, a eu soin de pourvoir, autant que possible, l'entendement d'intuitions a priori

1. Ed. acad,, p. 216, lignes 28-29 ; trad. Barni, p. 22 in medio (Cf. introduction du traducteur, p. i, note 1).

2. René Gillouin, Kanl, sa philosophie, p. 22 et s. Sur le formalisme de la morale de Kant, voir Victor Delbos, Essai sur la formation de la philosophie pratique de Kant, 1903 (thèse Lettres), no1 tammentp. 150 et suiv.

S. Éd. acad., t. VI, p. 230, lignes 19 à 23 : trad. Barni, p. 43. 4. Ed. acad., t. VI,' p. 232. lignes 32-33; trad. Barni, p. 47.

LA DÉFINITION DU DROIT

qui permettent de construire le concept du droit1. »- Tel est l'ensemble de considérations dont Kant paraît s'être inspiré dans la définition que, dès lors, à la fin de son deuxième paragraphe, il libelle ainsi : « En conséquence, le droit est la notion qui se dégage des conditions sous lesquelles la faculté d'agir de chacun peut s'accorder avec la faculté d'agir d'autrui d'après une loi universelle de la liberté'1. » Après quoi, dans les paragraphes qui suivent, Kant analyse les éléments constitutifs du droit : la règle ou maxime (qu'il oppose à celle de l'Éthique à raison de son caractère « extérieur3 »), et la contrainte4; il termine en proposant une variante de sa définition, partant de l'idée de contrainte au lieu de partir de l'idée de liberté, par une sorte de réciproque imitée des sciences mathématiques5.

En présence de cette définition de Kant et des considérations qui l'ont inspirée, une pensée viendra

1. Ed. acad., t. VI, p. 233, lignes 9 à 11; trad. Barnj, p. 47.

2. Ed. acad., t. VI, p. 230, lignes 24 à 26; trad. Barni, p. 43 in fine (cf. une autre formule de traduction, dans l'Introduction du traducteur, p. xii in med.)

3. Ed. acad., t. VI, p. 230; trad. Barni, pp. 44-45. Sur cette distinction entre le droit et la morale, cf. le commentaire du traducteur (Introd. du traducteur, p. iv et v.) Il est assez curieux de noter ici» que la distinction entre le droit et la morale ainsi établie par Kant en se fondant sur le caractère extérieur ou intérieur de la règle qui en impose les lois, semble 'appelée à reprendre une certaine actualité. Le critérium adopté tout récemment par le dernier auteur qui ait écrit sur la matière, M. Bonnecase, revient en somme au critérium kantien (la « notion de droit» en France au XIX siècle, précité, Revue générale du droit, 1915, pp. 330 à 334 et spécialement pp. 330-331, note 1). Cf. suprà, p. 68, note 1.

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