‹ Éléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiquesChapitre 53 sur 93 · V. suprà, I'e partie, ch. m in fine · texte numérisé non relu

V. suprà, I'e partie, ch. m in fine

LA DÉFINITION DU DROIT

ser chacune de ces doctrines, afin de pouvoir prendra parti. Mais nous n'en sommes point encore là, et, d'ailleurs, l'on nous verra, dans quelques pages, discutant sur le terrain de la logique, repousser une semblable solution. Nous n'avons donc ici à viser, pour l'instant, qu'une pure question de méthode. Ce que nous allons examiner exclusivement, c'est par quel processus de pensée MM. Tanon et Duguit furent amenés à nous proposer, pour définition unique du droit, une définition par le but. Et c'est pour des motifs identiques qu'il nous paraît également indispensable — bien qu'ayant, dès le début, limité notre champ à la littérature juridique française1 — d'intercaler entre nos deux auteurs la critique de la « définition par le but » d'ïhering; dans le présent chapitre, l'omission systématique d'un juriste dont le grand ouvrage sur le But dans le droit termina la longue carrière constituerait, au point de vue scientifique, une lacune qui ne saurait se justifier.

Définition de M. Tanon. — Ainsi que nous venons de le dire, M. Tanon part d'une critique primordiale qu'il adresse à l'école du droit naturel telle qu'elle s'était maintenue en Allemagne jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, par l'effort des disciples de Kant, et qui fondait tout l'édifice juridique

1. Sur les autres doctrines et définitions proposées en Allemagne, on trouvera tous les détails dans le dernier fascicule de M. Gény, Science et technique, II (1916). Voir aussi KoRKOUNOV,trad. Tchernoff, précitée.

sur l'idée, attribuée à Kant, d'après laquelle « le droit aurait pour but la détermination des conditions sous lesquelles la liberté de chacun peut coexister avec la liberté de tous », idée qui, par la suite, fut désignée, nous l'avons vu, sous le nom de« maxime de la coexistence ».

Quelle critique M. Tanon adresse-t-il à cette maxime? Il est essentiel de l'enregistrer ici.

« 11 n'y a, dit M. Tanon, aucune difficulté à reconnaître que le droit consiste dans la liberté de chacun limitée par la liberté de tous. Mais il s'agit de savoir quelles sont ces limites, car ce sont elles qui font précisément l'objet de tous les préceptes juridiques quelconques. — Or, la formule ne dit rien à cet égard ; elle laisse indéterminé le contenu du droit. Elle ignore les rapports nécessaires de la vie, qui peuvent cependant seuls servir de base rationnelle au règlement des limitations réciproques des actions des hommes; et le droit naturel, à sa suite, affecte de n'en tenir aucun compte. La liberté, telle qu'elle la définit, n'est, comme on l'a très bien dit, qu'une sphère extérieure, un espace spirituel vide. — En dehors de sa signification purement formelle, cette formule n'a, en réalité, pour le fondement du droit, d'autre valeur que celle de la reconnaissance du dogme politique du dix-huitième siècle »

Pour préciser, dès lors, le « contenu » du droit, M. Tanon détermine le but spécifique du droit. Le droit, suivant lui, a pour but, non pas seulement,

1. L'évolution du droit et la conscience sociale, 1900, p. 8.

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eomme le voulait la doctrine kantienne, d'assurer la simple coexistence des hommes vivant en société, mais d'assurer tout ensemble leur coexistence et leur coopération, la coopération étant, en effet, la condition essentielle et caractéristique de toute société, si imparfaite qu'elle soit 1 . Et après avoir analysé les rapports de coopération visés dans sa conception, et montré à quel point ils répondent à la conscience commune, M. Tanon aboutit à la formule suivante2 :

« La conception de l'ordre juridique, que nous nous sommes efforcés de dégager dans cette étude, assigne pour but au droit la détermination des rapports obligatoires de coexistence et de coopération des hommes entre eux, en accord avec leurs intérêts individuels et collectifs et avec les idées de Justice fixées dans la conscience sociale. »

Définition de Ihering. — C'est par un processus de pensée analogue à celui qui se rencontre chez le Président Tanon que Ihering a évolué, lui aussi, d'une définition qu'il qualifie de « formelle » à la définition qui, seule, compte à ses yeux, la définition par le « contenu », c'est à-dire par le « but » (Zweck) que le droit a pour mission de poursuivre et d'atteindre.

A n'examiner l'œuvre de Ihering que dans son

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