Zweck, I, p
2. L'État } le droit objectif et la loi positive, 2 vol. in-8,1901. Depuis lors, M. Duguit a développé la même idée dans de nombreux écrits, notamment le Traité de droit constitutionnel, 1911 <cité suprà,p. 48); le Droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etal (conférences à FEcoïe des Hautes Études sociales), in-12, 1911 ; les Transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon (conférences à la Faculté de droit, de Buenos- Ayres), in-12, 1912.
LA DÉFINITION DU DROIT
de* M. Tanon quant au point de départ, et de celle d'Ihering quant au résultat final. Mais relativement à toutes deux, M. Duguit surenchérit. M. Tanon était resté individualiste ; M. Duguit, à l'inverse, discute et nie le droit individuel. Ihering, d'autre part, confrontant le « droit subjectif » et le « droit objectif », subordonnait le premier au second, sans cependant faire disparaître celui-làv: M. Duguit, au contraire, le supprime et pose sa définition « objective » en définition unique du droit.
Positiviste, M. Duguit se réclame d'Auguste Comte , qui avait affirmé, il y a plus d'un demi-siècle, en termes particulièrement énergiques, que le mot droit devrait « être autant écarté du vrai langage politique que le mot cause du vrai langage philosophique. De ces deux notions théologico-métaphysiques, l'une (celle du droit) est désormais immorale et anarchique, comme l'autre (celle de cause) est irrationnelle et sophistique... Dans l'état positif qui n'admet plus de titre céleste, Vidée de droit disparaît irrévocablement... 1 » Il convient donc, suivant lui, d'éliminer la notion métaphysique du droit. Il faut également condamner cette conception de la société et du droit qui né voit dans l'association qu'un rapprochementdes individus en vue de sauvegarder leurs libertés respectives, qu'un pacte n'apportant de restrictions aux droits de chacun que dans Ja mesure où cela est nécessaire pour assurer le droit de tous
l. Aug. Comte, Système de politique positive, éd. 1890. I, p. 361, cité par Duguit, 1" conférence à Buenos-Ayres, Transformations du droit privé, p. 54.
(la maxime kantienne de la « coexistence », -rappelée par le Président Tanon). Cette conception est insuffisante, par exemple, pour expliquer certaines obligations positives placées à la charge de l'Etat, telle/ que l'obligation de l'État à l'assistance ou à l'instruction des enfants. Des obligations de ce genre sont sociales par essence1. L'homme est un être social, il ne peut vivre qu'en société; il a toujours vécu en société. Le droit n'est autre qu'une règle de conduite sociale s'imposant à l'homme sous une sanction sociale. Le droit est essentiellement « social », c'est-à-dire « objectif »; d'où la définition que nous avons déjà citée parmi les multiples définitions du droit proposées en vertu de la méthode pédagogique actuelle2, et qu'il convient maintenant d'examiner isolément, à raison du sort que M. Duguit lui destine : « La ligne de conduite qui s'impose aux individus vivant en société, règle dont le respect est considéré à un moment donné , par une société, comme la garantie dé V intérêt commun, çt dont la violation entraîne une réaction collective contre l'auteur de cette violation. » C'est ce que M. Duguit appelle le droit objectif, ou encore la règle de droit.
La définition qui précède, on le voit, est, au premier chef, comme celle de Ihering, une définition sociologique.
Pour les raisons exposées plus haut, nous n'avons pas à nous étendre ici sur le fond des théories philosophiques ou sociales que le savant professeur de
1. L'Élat, le droit objectif, t. I, p. 11 et note 2; Droit constitutionnel, Introduction, § 2.