Suprà, 1" partie, ch. ni, in fine
LA. DÉFINITION DU DROIT
Bordeaux fait entrer dans le contenu de sa « règle de droit1 ». Pas plus que nous ne l'avons fait pour Ihering,nous n'entendons les discuter dans cette étude. Mais ce que nous avons à examiner, au contraire, et, lecas échéant, à critiquer, c'est le sort queM. Duguit réserve à sa définition « objective », qu'il var comme nous allons le montrer, élever à l'état de définition unique du droit.
A côté de la définition du droit objectif, en effet, nous l'avons vu, M. Duguit admettait une seconde définition, la définition du droit considéré au point de vue subjectif, c'est-à-dire au regard du bénéfice que l'individu peut en retirer. Cette seconde définition, M, Duguit ne la donnait qu'à contre-cœur, et on le comprend : toutes ses conclusions tendant à éliminer, au nom delà sociologie, le droit individuel, il ne doit plus subsister qu'un seul droit, le « droit objectif », la « norme juridique », « expression consciente, mais subordonnée, de la loi d'interdépendance sociale2». Aussi le voyons-nous ajouter immédiatement ce correctif : <c Pour bien faire, on devrait écarter V emploi du mot droit au sens subjectif 3. » Par ce moyen, on arriverait à effacer toute notion d'un droit entendu comme l'expression d'une prétention ou d'une revendication individuelle : il ne resterait plus que le droit objectif.
C'est dans ce but que M. Duguit nous propose alors
1. Elles se basent sur la solidarité. Voir analyse et appréciation dans les ouvrages de MM. Charmont, op. cil., p. 190 et s. et Gény, Science et technique, II, n" 115 et s., p. 191 et s.
2. G. Richard, Revue philosophique (1912, p. 226 et s.), la Sociologie juridique et la défense du droit subjectif, article précité.