CHAPITRE IV CRITIQUE DE LA DÉFINITION SOCIOLOGIQUE
Les définitions « sociologiques » qui précèdent, quelle que soit l'autorité scientifique qui s'attache au nom de ceux qui les ont formulées, ne nous paraissent pas susceptibles d'être acceptées comme « types » de la définition unique du droit. Nous allons en donner les raisons.
Ces raisons sont de deux sortes. Les premières sont tirées des résultats auxquels conduisent les définitions sociologiques. Mais quand on y regarde de près, ces résultats envisagés ne sont que la conséquence inévitable de l'objectif lui-môme visé par toute définition sociologique : définir le droit par son but, par le rôle social qu'on lui assigne. Nous aurons donc ainsi à proposer, après la critique des résultats, l'abandon du fondement même de la définition sociologique. Nous établirons alors, dans notre partie « çonstructive », en nous appuyant sur les principes de la logique, la nécessité de faire retour à ce genre de définition que (non sans quelque mépris) Ihering qualifiait de formelle, et qui doit, moyennant certains amendements, être adoptée, sui
yant nous, comme le véritable type de la définition unique du droit.
La critique des résultats de la définition sociologique doit donc être présentée tout d'abord ; elle fera l'objet de ce chapitre.
Procédant par élimination, nous mettrons à part, pour commencer, un résultat qui est spécial à l'une d'entre elles, à la méthode de M. Duguit : l'exclusion de l'aspect « subjectiî » dans la définition du droit.
La négation du droit subjectif est l'une des doctrines du savant professeur de Bordeaux qui ont suscité le plus de controverses, et nous le voyons, à tout instant, lutter sur ce point contre les objections1. Critiques en Italie2, critiques en France, critique de juristes comme MM. Michoud et Charmont 3, critiques aussi de sociologues comme M. Gaston Richard4. Les conclusions de ce dernier sont même les plus énergiques, et dignes d'être relevées : « La négation du droit subjectif ne peut être considérée comme un point acquis à la philosophie du droit. L'antithèse de la norme juridique et du droit personnel n'est rien moins qu'évidente... On ne voit pas comment la règle de droit pourrait se
1. Voir Transformations du droit privé, p. 10 et la longue noie, pp. 10-11; cf. Appendice ï, p. 181.
2. Voir les auteurs cités par MM. Duguit, abi suprà,et Gaston Richard, ubi infra.