‹ Éléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiquesChapitre 62 sur 93 · Chabmont, op. cit., pp · texte numérisé non relu

Chabmont, op. cit., pp

4. La Sociologie juridique, et lu défense du droit subjectif, art. précité, i?eu. philos., t. LXXIII, p. 225 et s.

LA. DÉFINITION DU DKOIT

réaliser si elle ne faisait pas naître des prétentions et des revendications, d'ordre privé ou d'ordre public. Tout au moins l'analyse de l'ordre juridique actuellement en vigueur ou réellement donné à l'histoire ne nous permet pas de concevoir un droit objectif sans une face subjective, une norme réalisable automatiquement et totalement indépendante des volontés qui la mettent en œuvre1. »

La critique est fort bien présentée ; mais nous n'avons même pas, ici, à entrer dans le fond de la querelle. Ya-t-il, n'y a-t-il pas un « droit subjectif » ? Laissons-en discuter entre eux ceux qui aiment cette terminologie. Ce que nous avons à nous demander, c'est ceci exclusivement: y a-t-il, oui ou non, dans le droit, à côté du point de vue social, un point de vue individuel ? Si oui, la logique ordonne qu'on en tienne compte. Voilà tout.

Or, ce point de vue individuel, personne ne le nie, pas même M. Duguit, car cela est vraiment impossible : autant nier l'existence de l'homme, ce que ne saurait, tout de même, admettre le positivisme. Peu nous importe donc les noms sous lesquels, pudiquement, on tentera de voiler la nudité d'une vérité aussi éclatante : «pouvoir objectif», «situation juridique subjective », ou autres appellations de pareil acabit, suivant la célèbre méthode de Gorenflot. Il y a un point de vue individuel [alias subjectif) dans le droit, comme il y a un point de vue social {alias objectif). Gela nous suffit pour nous permettre de dire qu'en n'adoptant qu'un seul de ces points de vue,

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