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LA DÉFINITION UNIQUE DANS'' LA. DOCTRINE fU
^'inspiration personnelle de chacun, avec tous les écarts possibles, cette définition essentielle; c'est conférer, sous couleur de « droit objectif », au « subjectivisme » (c'est-à-dire, cette fois, au Sens propre du terme : à l'arbitraire individuel des auteurs) la plus effrénée des licences. La matière dont il s'agit ici n'y autorise vraiment pas.
Le subjectivisme fatal, inhérent à la définition sociologique, n'a pas été sans exercer, à notre avis, une influence décisive sur le sort de la définition unique du droit. Cette absence de définition que M. Gény, en 1914, regrettait d'avoir à constater dans les écrits juridiques, ne tient pas, suivant nous, à une autre cause. Des juristes d'esprit réfléchi, dissertant* dans des « essais critiques », sur les principes généraux du droit public ou du droit privé, sur leurs notions fondamentales, et rencontrant dès l'abord « la notion de droit », paraissent intentionnellement se garer, avec le plus grand soin, de toute tentation de définir le droit par une formule générale, et unique.
Qu'une pareille attitude se remarque, comme nous l'avons dit précédemment, chez la majorité des sociologues et des philosophes, cela peut encore se concevoir : arguant, implicitement ou explicitement, avec une modestie louable, d'un défaut de qualité, de spécialité, de compétence, il est logique qu'ils abandonnent aux hommes de droit le soin de définir
LA DÉFINITION DU DROIT
l'objet de leur propre science *. Mais que ceux-ci s'abstiennent à leur tour, voilà qui peut paraître plus troublant. Et pourtant, on ne peut en douter, cela est: chez nous, on ne définit plus la notion de droit, on la décrit.
Aucun exemple plus frappant2 ne saurait en être donné qu'en renvoyant à la lecture du très savant ouvrage de notre collègue et ami Demogue, déjà maintes fois cité ici par nous. Voilà un livre qui, en près de 700 pages, se propose de soumettre à l'analyse « Les notions fondamentales du droit privé ». Les deux premières parties sont respectivement intitulées, Tune « Notion et bases du droit » (pp. 1 à
1. Au surplus, la sociologie date d'hier, et nous avons encore trop présentes à la mémoire les difficultés de tout ordre rencontrées par ses premiers adeptes à définir la science nouvelle, pour nous étonner de les voir, en majorité, éviter la définition du droit.
2. On pourrait relever encore un exemple moins caractéristique en lui-même, car il s'agit, non d'un livre, mais d'un article de Revue, plus suggestif pourtant par la haute autorité qui s'attache au nom dont il est signé, dans le très beau travail de M. H. Berthélemy sur le Fondement de V autorité politique [Revue du droit public, décembre 1916). L éminent maître du droit administratif, pris à partie par M. Michoud sur le terrain de la philosophie juridique, expose, à cet égard, sa « profession de foi » en termes qui — au grand profit de tous — se refusent à sacrifier plus qu'il n'est strictement indispensable à la nécessité d'employer des mots abstraits. Dans la première partie de son étude, M. Berthélemy analyse la notion de droit, qu'il appelle, comme M. Duguit, la «règle de droit», mais «n s'écartant diamétralement des idées de notre collègue de Bordeaux : car non seulement M. Berthélemy repousse la théorie sociologique qui Croit apercevoir « la définition en soi de la règle de droit dans l'obligation de concourir au développement de la solidarité sociale » (p. 6 du tirage à part), mais encore il présente la règle de droit comme une notion s'appuyant sur la conscience individuelle, ainsi que le proclame la Déclaration des droits de l'homme (pp. 4 et 5). Que l'éminent professeur nous permette de lui répéter ici le vœu que nous lui avons déjà exprimé, de le voir bientôt, dans cette langue claire et concrète qu'il manie avec tant de succès, doter notre science juridique de la définition du droit qu elle attend. V. aussi page 120, note 6.
200), l'autre « La technique » (pp. 201 à 566). Chacune de ces parties s'ouvre par un chapitre de définition : (Ire partie, chapitre Ier : « La notion de droit » ; IIe partie, chapitre ier : « La notion de technique »). Or, tandis que la IIe partie débute par une véritable discussion des diverses formules proposées pour définir la technique (entre autres celles de Ihering et de M. Guq), discussion où les moindres expressions sont pesées, et que notre collègue clôture en reproduisant et acceptant une définition antérieurement émise1, on peut se reporter à la Ire partie, chapitre Ier, sous la rubrique « Notion de droit » : on n'y trouvera rien de pareil.
Mieux que cela : M. Demogue adopte ouvertement des procédés qui lui permettent d'éviter de définir, car il n'entend faire que de la description. Le droit lui apparaît comme « une notion vague et fuyante 2 », « une notion si difficile à éclaircir3 », qu'on ne peut la déterminer qu'approximativement. Pour cela, il convient de se placer à deux points de vue successifs: au point de vue de l'observation (droit positif), au point de vue de l'idéal (droit rationnel). Pour échapper à toute définition, notre collègue use d'un expédient curieuk : « Que faut-il entendre par droit au point de vue de l'observation seule?... Cela est droit qui est imposé par une force organisée contre laquelle il n'y a pas de recours 4. » La même expres-
1. C'est la définition de la technique formulée par le Président Tanon, op. c/7.,p. 40. Voir Demogue, op. cit., p. 204.