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RETOUR A LA DÉFINITION FORMELLE AMENDÉE MÉTHODE DE DÉFINITION

Arbitraire et subjectivisme dans la définition du droit, puis disparition totale de cette dernière, livrant la place à la seule notion de force, tels sont les résultats engendrés par la définition sociologique. Ces résultats sont critiquables ; mais ils ne pouvaient être différents, à raison du point de départ adopté : la définition du droit par son but. C'est ce point de départ lui-même qu'il importe, suivant nous, de rejeter.

Opposons-lui immédiatement le principe de notre solution.

La notion de droit est généralement susceptible d'être envisagée à quatre points de vue :

LA DÉFINITION DU DROIT

1° Le droit peut être envisagé dans les formules, écrites ou non écrites, qui en imposent les règles, à une époque donnée, à une société déterminée : c'est le point de vue du droit positif.

2° Il peut être envisagé dans les principes supérieurs, dégagés de la raison ou de la conscience humaine, dont doivent s'inspirer les règles du droit positif : c'est le point de vue du droit appelé successivement naturel, rationnel, idéal1.

3° Il peut être envisagé quant à son but, c'est-àdire quant au rôle social auquel il est destiné : c'est le point de vue du droit dit « objectif ».

4° Il peut être envisagé quant aux avantages, bénéfices, prérogatives qui en découlent pour l'individu : c'est le point de vue du droit dit « subjectif ».

Sous les divers aspects ci-dessus, il peut être étudié en profondeur par les méthodes et procédés dont la science dispose (méthodes et procédés qui peuvent aussi devenir, par eux-mêmes, un objet spécial d'études) : c'est le point de vue scientifique, le point de vue de la science du droit. Ce n'est pas, à proprement parler, un point de vue particulier distinct des quatre qui précèdent : c'est, peut-on dire, l'œil de l'observateur, placé à ces quatre points de vue.

Or, aucun de ces divers points de vue n'est apte à dominer les autres et à justifier qu'on l'adopte pour point de départ de la définition unique du droit ; spécialement, le point de vue objectif, où se place la

1. Cf. au sujet de cette distinction, J. Bonnecase, la Notion de droit en France au XIX* siècle, article précité, Revue générale du droit, 1915, pp. 332-333.

définition sociologique, ne présente, à cet égard, nulle raison d'être préféré au point de vue positif, rationnel ou subjectif.

Ce qu'il faut, c'est procéder directement au rebours dp là méthode d'Ihering. Au lieu de partir de la définition formelle pour aboutir à la définition sociologique, il convient, parcourant le même chemin en sens inverse, de quitter la définition sociologique pour s'élever, à nouveau, jusqu'à la définition formelle.

Quyest-ce que le point de, vue formel ? Qu'est-ce que la définition formelle ? Un exemple va nous le faire apparaître.

Il n'y a pas que la notion de droit elle-même qui soit susceptible d'être envisagée par la science aux quatre points de vue ci-dessus déterminés. Toutes les notions qui se rencontrent daos ce vaste champ qu'est le droit, et qu'on appelle les notions juridiques, le sont d'une manière identique; et, pour les besoins de la science, elles appellent chacune, elles aussi, une unique définition.

Prenons, au hasard, une notion d'ordre juridique, l'une des premières que l'on rencontre dans nos Godes : prenons la notion d' « état civil ». Il y a, pour définir cette notion, un point de vue positif, un point de vue rationnel, un point de vue objectif, un point de vue subjectif. L'un ou l'autre de ces points de vue successivement adopté fonderait une définition spéciale. Mais la science du droit s'en écarte et pro-

LA DÉFINITION DU DROIT

cède d'une façon différente. Elle va chercher, dans la langue, un terme suffisamment général qui dominera et évoquera tous ces aspects particuliers de la notion à définir, et qui fournira le substantif de la définition proposée ; faute d'en trouver de plus rapproché1, la définition de l'état civil, comme de toute notion juridique mettant en jeu un ensemble de règles, pourra, très correctement,' débuter par ces mots : « L'état civil est une institution qui... »

Or, ce terme d' « institution juridique », c'est un terme de pure logique qui résume et synthétise une série d'opérations de l'esprit, opérations que, au début de cette étude, nous avons rappelées brièvement2. Définir par le mot « institution » la notion particulière envisagée à titre d'exemple (l'état civil) ou toute autre notion juridique en général, c'est prendre pour base de définition la forme affectée par la pensée : c'est poser une définition formelle, le type de la définition dicté par la logique elle-même.

Cette méthode est reconnue aujourd'hui comme la seule qui puisse convenir aux notions du domaine du droit. — Dans son dernier ouvrage, M. Gény, montrant que la notion et le concept ne sont autres que « l'idée générale de l'objet proposé au travail de l'esprit » désignée tantôt par son résultat, tantôt par la manière de l'atteindre3, aboutit à cette formule:

1. C'est ainsi que l'on représentera l'état des personnes comme une individualisation de l'homme au moyen de sa situation dans la cité ou dans la famille, et le domicile comme une localisation de l'individu en un certain point de l'étendue (Colin et Capitant, op. laad., I, pp. 372 et 407).

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