Korkounov, trad. Tchernoff, toc. cit., p
LA DÉFINITION DU DROIT
Vobjet du droit, la liberté, que nous avons fait surgir l'image de l'individu (aspect subjectif du droit), c'est en recherchant quels sont les sujets du droit que nous allons évoquer le point de vue social, que M. Duguit qualifie d' « objectif ».
11 n'est plus possible aujourd'hui, en effet, de se contenter de définir le droit : « ce que chacun a la liberté de faire... », ainsi que nous venions de le formuler. Les expressions employées par Aubry etRau et Bufnoir, V « homme » , « astreindre V homme » (Aubry et Rau), « la liberté de V homme en conflit avec la liberté d autrui » (Bufnoir), tout cela, au vingtième siècle, a cessé d'être satisfaisant. Ce n'est certes pas inexact, mais ce n'est plus suffisamment évocateur.
Il ne faut pas seulement parler de l'homme ; il faut dire : les hommes et leurs groupements1.
C'est fini de représenter le droit comme au temps des vieux Quirites, tranchant des conflits individuels. La lutte pour la vie met aux prises, conscients de ce combat, l'individu et la société. A vrai dire, ce spectacle fut de toujours. Mais tandis que les Romains se résignaient, s'ouvraient les veines dans un bain, ou se précipitaient sur la pointe de leur glaive, en léguant à la postérité l'expression d'un suprême désenchantement (quidquid principui placuit, legis habet vigorem), de nos jours, l'individu résiste : bien plus, il attaque même, et souvent l'État omnipotent, la société toute-puissante apparaissent dans nos controverses sous les traits de l'humble défendeur. Mais, à côté de l'État, combien d'autres collecti-
l.Cf. Michoud, Théorie de la personnalité morale, I, n* 52, p. 113,
vités sont en jeu ! Conformément à la prophétie de Proudhon, le vingtième siècle a « ouvert l'ère des fédérations ». La loi française sur les associations, doublant la loi sur les syndicats et renouvelant la charte des groupements telle qu'elle existait depuis cent ans, a précipité dans la vie juridique des agrégats d'un ordre inquiétant, comme ces trusts internationaux qui, prudemment blottis jusqu'alors en marge de nos divers Godes, apparaissent désormais en lumière, peu soucieux de l'obstacle des frontières, même quand la plus effroyable guerre y moissonne les .hommes par milliers, équivoques aujourd'hui, formidables demain.
Enfin, la définition du droit pourrait-elle négliger d'évoquer, outre la lutte entre l'individu et les diverses collectivités, la lutte des collectivités entre elles ? Sur les pentes agrestes des Sept collines, le vieux symbolisme romain unissait l'airain et la balance : à présent, la balance elle-même, dont chaque plateau supporte un hémisphère, doit avoir la dureté de l'airain. La terre est témoin d'un duel dont son globe entier est l'enjeu . Deux groupements d'hommes s'entrechoquent, jusqu'à ce qu'entre eux la victoire décide. Jamais heure plus solennelle n'aura, dans les annales de l'histoire, sonné au cadran de l'humanité : car cette heure, ce sera celle de la liberté par le droit.
Nous définirons donc le droit : la délimitation de ce que les hommes et leurs groupements ont la liberté de faire et de ne pas faire, sans encourir une condamnation', une saisie , une mise en Jeu particulière delà force.
CONCLUSION
« Dans le développement de la pensée contemporaine, l'Angleterre représente l'intérêt, l'Allemagne représente la force, la France ne serait plus elle-même si elle venait à cesser de représenter le droit. »
(Beudant, Le droit individuel et VÉtat, 2« éd, 1891, p. 288.)
Parvenu au terme de notre travail, il nous est possible, à présent, d'expliquer très brièvement pourquoi nous Pavons entrepris.
Nous avons poursuivi, d'abord, une satisfaction de l'esprit.
Le procédé pédagogique actuel consistant à donner du droit quatre ou cinq définitions successives, suivant les divers points de vue où l'on se place, nous l'avions, à maintes reprises, comme la plupart de nos collègues, employé dans l'enseignement. Chaque fois, il nous laissait mécontent et chagrin. La définition unique telle qu'elle nous tourmentait la pensée, expurgée de termes trop techniques et aussi brève que possible, il nous semblait gênant, vexant, illogique surtout qu'elle fît justement défaut au droit»
LA DÉFINITION DU DROIT
Le droit est un principe d'ordre. La science du droit est une science abstraite, toute de mots par conséquent, exigeant des définitions nettes. Cette science, la nôtre, autrefois austère et rude, s'est bien assouplie depuis vingt ans au contact des sciences circonvoisines ; soit : contre des méthodes trop scolastiques qui risquaient de la pétrifier, une réaction était nécessaire. Mais il faut éviter tout excès. ïl est temps d'accentuer, suivant nous, une certaine rigueur de logique jointe à une ferme discipline de précision, de rappeler aux générations nouvelles qu'en dépit de multiples contingences impossibles à méconnaître et qu'il est indispensable d'observer, le juriste doit s'accoutumer, par-dessus tout, à conclure et à définir.
Avons-nous tort? Avons-nous raison ? Si nous avons tort, on nous le dira.
Nous avons obéi encore à d'autres considérations, d'un caractère plus général.
C'est un fait contrôlé dans l'histoire qu'à la suite des grandes épreuves ayant bouleversé son existence, une nation éclairée * repense » son droit *. Les controverses juridiques nées des graves antagonismes collectifs et individuels qui allaient de plus en plus en s'accentuant à la veille de 1» guerre européenne, débordent déjà tous les domaines. Des faits spéciaux à la guerre, un droit spécial a vu le
1. Cf. Gaston Richard, Essai sur Vorigine de ridée du droit, précité, p. 223 : « C'est après une crise aiguë marquant époque dans la vie d'un groupe social, que le rôle de l'idée du droit est le plus grand et le plus tragique. »
CONCLUSION
jour. Allocations aux familles de mobilisés, assistance aux réfugiés de toutes catégories, contrôle des œuvres de guerre, évaluation des dommages de guerre et reconstitution des régions envahies, solution de l'énigme des loyers, sous des aspects variés, partout la même question surgit : les collectivités sont appelées au secours des individus éprouvés; quelles sont les modalités juridiques qui conditionnent les services requis ?<— Et puis, voici le problème inverse : les collectivités s'adressant aux individus, soit parce qu'ils ont tiré de la guerre même un bénéfice particulier (production du matériel destiné aux armées, ravitaillement militaire et civil), soit parce que les circonstances de la guerre soulignent d'une façon exceptionnelle la sécurité procurée aux personnes et aux biens sauvegardés, conviés dès lors à participer, par voie d'impôts, aux charges considérables nécessitées par la défense nationale. Les discussions au Parlement et dans les livres, la polémique dans les brochures et les journaux attestent, par leur ton passionné, que les divers problèmes qui se posent atteignent les fondements mêmes du droit. Et si les choses sont telles aujourd'hui, qui oserait prédire pour demain le cadre d'événements et de doctrines où s'enfantera le droit nouveau?
Nous le savons, si l'on ne peut attendre sérieusement d'une formule proposée à l'École le privilège d'y rallier tous les suffrages, encore moins est-il permis de prétendre qu'elle domine les conflits sociaux. Pourtant, qu'on médite sur quelques phrases : « Les définitions n'apprennent pas grand'-
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chose, et surtout elles ne prouvent rien ; elles ont au moins cet incontestable avantage : elles sont un précieux instrument de précision pour simplifier les idées, et par suite, elles servent aux hommes à s'entendre. Or, qu'on écrive ou qu'on parle, il est plus utile qu'on ne croit de s'assurer au préalable qu'on s'entend; que de méprises, de désaccords et de conflits n'ont pas d'autre cause que les termes dont on use 1 ! »
L'utilité pratique limitée, mais réelle, reconnue ainsi aux définitions en général, est-il absolument vain d'en espérer les bons effets d'une définition du droit—* celle que nous préconisons ou toute autre — inspirée de la même méthode ou d'une méthode différente ?
Sans doute, au regard des graves problèmes qui se dressent, serait-il hautement désirable que l'accord se réalisât, non pas seulement sur une phrase de définition, mais sur le contenu de la notion, sur Tidée du droit elle-même, et son rôle dans la société. Mais si, au sujet de toute chose, la sagesse des nations enseigne qu'on en doit considérer la fin, elle ne recommande pas moins justement d'y commencer par le commencement. En conséquence, estimerat-on superflu d'avoir, comme on l'a fait ici, insisté en faveur d'une définition qui tente de mettre chaque terme à sa vraie place, avec la force de suggestion qu'une proposition de cette nature est capable d'exercer sur les esprits ?
Sur ce point encore, on appréciera.
I. Beudant, Lt droit individuel et l'État, p. 17, nc 9, in fine.
CONCLUSION
Mais surtout un dernier sentiment nous a guidé dans cette étude.
Ayant servi aux armées pendant la première année de la campagne, nous avons pu nous entretenir souvent avec les combattants, jeunes ou vieux, officiers, sous-officiers, simples soldats. Ceux-ci, comme Ta heureusement établi l'élite de nos écrivains de guerre (réagissant contre une littérature de bas étage), n'ont pas l'esprit sans cesse tourné vers les denrées distribuées par l'intendance. Au cours des longues nuits de veille que notre service comportait, nous avons causé à cœur ouvert avec des hommes, admirables, et abordé de nombreux problèmes. C'est alors que nous avons aperçu jusqu'à quel point ces formules splendides, « la guerre du droit », « les soldats du droit », lancées par les proclamations au moment de la mobilisation, avaient porté dans l'âme de ceux qui pensent. Pour combien de camarades aujourd'hui disparus, dont les yeux s'allumaient alors, n'avonsnous pas eu à commenter l'axiome « que l'objet du droit, c'est la liberté » ! Écrivant, dans les pages qui précèdent, les idées que nous leur exprimions làbas, leur figure nous revenait à tout instant : nous dédions ce livre à leur souvenir.
Et maintenant, si quelqu'un étaittentéde critiquer le titre de notre travail, ou son objet, ou son développement, nous répondrions simplement ceci :
— Oui, la définition du droit c'est le premier chapitre, et dans le premier chapitre la première page, et dans la première page la première ligne de nos ouvrages les plus élémentaires ! mais la France doit
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aujourd'hui se remettre à les-faire épeler. Tout est à recommencer dans le domaine des sciences morales ; car là où a passé le cheval d'Attila, l'herbe repousset-elle jamais? La sauvage agression de la Prusse a remis le monde à l'école. Il nous faut reprendre l'A. B. G.
(31 mars 1917.)