Cf. supra, p. 99 et
Bref, au lieu d'une délimitation de bornage, nous aurons un règlement de co propriété, ou bien des statuts de société, écrits ou oraux, convenus par les parties ou résultant de la loi elle-même; et le dernier mot sera toujours : Paul fera ceci, et Pierre fera cela ; Paul s'abstiendra de ceci, Pierre s'abstiendra de cela. Quand bien même, au lieu de deux propriétaires voisins, on ferait entrer dans cette communauté tout le village, tout le canton, tout l'arrondissement, toute la province, si étendue que soit la « coopération », elle se traduira toujours pour les « coopérateurs », comme pour de simples « coexistants », par une délimitation des libertés.
On pourrait multiplier les exemples. Beudant, au début de son livre1, montrant que la notion de droit s'analyse en un concept naturel répondant à un instinct (l'instinct de sociabilité), qualifie le droit d' « harmonie des libertés ». Cette image n'est pas seulement belle en soi2, elle est aussi profondément exacte, et se prête d'une manière très appropriée à la
1. Beudant, le Droit individuel et V État, n° 2 in fine et n* 3 ab înil.r 2° éd., p. 7. Cf. Caro, Morale sociale, passages cités par M. Bonnecase, Rev. gén., 1916, précitée, n* 30, p. 366.
2. A un endroit différent Beudant, pour désigner l'objet du droit, parle de r « équilibre des libertés » (ubi suprà, n° 91 in fine p. 147). Cette image de l'équilibre a été reprise par M. Hauriou (le Point de vue de l'ordre et de l'équilibre, Recueil de législation de Toulouse* 1909, et Principes de droit public, 1910, ch. i), qui rapproche ses propres idées de celles exprimées par M. Bergson. Image pour image, nous préférons celle de « l'harmonie ». Elle donne l'intuition de la recherche d'un ensemble, tandis que celle d'équilibre a quelque chose de fatal, de négatif (cf. « l'interdépendance » opposée à la solidarité) : on y sent la lutte contre des forces adverses de, la nature, telles que la pesanteur. Ne vaut-il pas mieux dire, avec les anciens: Membra sumus conporis magni? — Sur la méthode qui consiste à « procéder par vision dans les choses de la métaphysique », cf. Bergson, la Perception du changement (conférences à Oxford, mai 1911).
LA. DÉFINITION DU DROIT
démonstration que nous poursuivons. Y a-t-il rien de plus amagalmé, de plus soudé, de plus « interdépendant », de plus solidaire que les musiciens d'un orchestre exécutant un morceau de concert ? L'oreille est charmée par les accords; mais à quel prix est donc obtenue cette agréable symphonie ? Chaque instrumentiste, à son pupitre, obéit à la partition qui lui commande de jouer, à tel instant, telle note, et à tel autre moment de se taire, le temps d'une mesure, d'une pause, d'un soupir : faire ou s'abstenir, c'est toujours un règlement d'obligation. Gomme le droit, la musique a ses « normes ». Et comme la musique, la coopération sociale qui vise, elle aussi, à l'harmonie, aboutirait à un désordre sans nom, si chacun, placé à son pupitre, n'obéissait aux partitions du droit.
C'en est assez. On s'épuise à prouver l'évidence. Etre réduit à établir que la « délimitation de ce qu'il est permis défaire et de ne pas faire sans encourir de condamnation, de saisie, de mesure de contrainte d'aucune sorte », est une opération qui porte sur la liberté, c'est se voir obligé de démontrer qu'il fait jour quand le soleil marque midi.
L'objetdudroit, c'est laliberté. Ce motde liberté, suivant l'exemple de Bufnoir, nous le placerons au centre de notre définition, là où frappe la pleine lumière. C'est bien le terme évocateur. Il suffit de le prononcer pour voir surgir presque tous les problèmes.
2° Sujets du droit : les hommes et leurs groupements. — D'après les observations qui précèdent, nous aurions à définir le droit : « la délimitation de
ce que chacun a la liberté de faire et de ne pas faire sans encourir de condamnation, de saisie, etc. ». Or, on ne peut pas encore s'arrêter là.
Si nous adoptions définitivement cette formule, nous donnerions raison à ceux qui prétendent, ainsi que Korkounov, que « la définition du droit comme « normes de la liberté » est une manifestation de la tendance individualiste dans la science du droit1 ». Nous verrions s'élever immédiatement M. Duguit, armé de ses droits « sociaux », l'assistance sociale, l'instruction obligatoire, alléguant, non sans raison, que notre définition n'en tient aucun compte, ne les évoque nullement. Et nous avons ici le devoir, ayant très sévèrement critiqué les définitions sociologiques qui, sous couleur de droit « objectif », n'envisagent le droit que d'un côté, le côté social, de ne pas tomber, à notre tour, dans le même travers en sens inverse, et de n'évoquer le droit que sous les espèces où il se présente au seul regard de l'individu. Or entre ces deux points de vue la définition unique du droit doit se tenir à distance égale, afin de les dominer tous deux. Après le point de vue « subjectif », il nous faut évoquer maintenant le point de vue « objectif », le point de vue social.
Pour cela, ce qu'il convient de déterminer, ce sont les sujets que régit le droit. — De la sorte, par une ironie singulière des termes (qui montre bien l'infirmité originelle de ces expressions d'outre- Rhin, où les mots, — eux aussi ! — disent le contraire de ce qui est), tandis que c'est en examinant