CHAPITRE PREMIER
EXPOSÉ DES DIVERS PRINCIPES DK DROIT PUBLIC; LEUR RÉGLEMENTATION ET LEURS CONSÉQUENCES PRATIQUES.
Liberté individuelle.
La liberté individuelle, ou liberté civile, qu'il ne faut pas confondre avec la liberté morale, consiste dans le droit qu'a •.••ut homme vivant en société , d'aller, de rester, de partir et ■l'agir comme il l'entend, sans pouvoir être arrêté, ni in- •jutété , si ce n'est dans les cas et selon les formes rigoureusement déterminées par la loi.
Elle a été réglementée et plus ou moins restreinte :
i* Au point de vue politique, par les lois trop nombreuses, *|ui ont, à différentes époques, interdit le territoire de la France aux membres des familles princières.
Actuellement, aux termes de la loi du 22 juin 1886 , le territoire de la République est interdit aux chefs des familles ayant régné en France et à leurs héritiers directs dans l'ordre le primogéniture. Un décret rendu en conseil des ministres
peut prononcer la même interdiction contre les autres membres des mêmes familles.
2° Au point de vue de la sûreté publique :
Ainsi le ministre de PIntérieur peut, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français et le faire reconduire à la frontière.
D'ailleurs, tout étranger non admis à domicile et qui veut établir sa résidence en France doit, dans les quinze jours de son arrivée, déclarer à la mairie de la commune, où il va rérésider:
Ses nom, prénoms et ceux de ses père et mère; — sa nationalité; — le lieu et la date de sa naissance; — le lieu de son dernier domicile; — sa profession et ses moyens d'existence; — le nom , Page et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, s'il est accompagné par eux.
La déclaration doit être appuyée de pièces justificatives; il en est donné gratuitement récipissé.
En cas de changement de résidence, une nouvelle déclaration doit être faite au maire de la commune où l'étranger va fixer sa résidence.
La sanction de ces dispositions consiste dans l'application des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion.
3° Par l'obligation d'être muni de passeports pour voyager à l'intérieur, ou à l'étranger.
Bien que généralement tombée en désuétude, cette obligation existe toujours légalement. Les passeports sont délivrés par les maires, ou par les sous-préfets. Le prix a été abaissé à cinquante centimes, en principal, outre les décimes, sans distinction, entre les passeports à l'intérieur et les passeports à l'étranger. Les passeports aux indigents sont délivrés gratuitement.
L'étranger, voyageant en France, doit être, lui-même, muni d'un passeport, émanant de son gouvernement et visé par un agent diplomatique ou consulaire français.