CHAP. I. INVIOLABILITÉ DU DOMICILK
V Par les pouvoirs, qui appartiennent aux préfets et aux maires, relativement aux aliénés dangereux, lesquels peuvent être arrêtés et enfermés dans les établissements publics qui leur sont destinés.
S* Parle renvoi prononcé parles Tribunaux correctionnels, dans un dépôt de mendicité, conformément aux dispositions do Code pénal.
6* Par les règlements sanitaires.
7* Enfin , au point de vue de l'instruction et de la répression dos crimes et des délits, par les dispositions du Code d'instruction criminelle , du Code pénal , et [des diverses lois répressives , notamment de la loi sur la contrainte par corps f»t de la loi sur la relégation.
Inviolabilité du domicile.
L'inviolabilité du domicile est une application et une garantie de la liberté individuelle. Elle est proclamée en ces termes par l'article 76 de la constitution du 22 frimaire an VIII:
La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a droit d'v entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour , on p*?ut y entrer pour un objet spécial, déterminé, ou par une loi. ou par un ordre émané de l'autorité publique.
Ainsi l'inviolabilité du domicile environne d'une sorte de r-^pect religieux la maison de quiconque, Français ou non, '.îbite le territoire national. La sanction est dans l'article 184 •iu Code pénal.
Li distinction, que fait ici la loi entre le jour et la nuit, se ;ii.-utï*- sans peine. Pendant la nuit, à l'heure du repos, on
ne peut légalement pénétrer dans une maison, que dans les trois cas qui viennent d'être indiqués : incendie, inondation, réclamation, appel venant de V intérieur. S'il y a soupçon qu'un crime est commis dans la maison, que le meurtrier y est caché, on ne peut que cerner la maison, en attendant l'arrivée du jour.
Il faut ajouter, toutefois, que les officiers de police peuvent pénétrer, en tout temps, dans les lieux publics; en tout temps, c'est-à-dire tout le temps que ces lieux sont ouverts au public;
Et que les établissements, soumis aux vérifications des agents de la Régie des contributions indirectes, pour la perception de l'impôt, peuvent être visités par ces agents, même la nuit, quand ils sont, la nuit, en activité, et seulement dans la partie de la maison soumise à la surveillance de la Régie.
Fendant le jour, l'inviolabilité du domicile comporte des restrictions plus nombreuses :
Ainsi, on peut pénétrer, de force, dans une maison,
i° Pour la recherche des crimes et des délits;
2° Pour l'arrestation des prévenus ou des condamnés, en vertu soit de mandats réguliers, soit de jugements et arrêts;
3° Pour l'exécution des décisions purement civiles de justice, saisies, ventes forcées, expulsion de lieux, en un mot, pour l'accomplissement d'une sentence, ou d'un acte dûment exécutoire;
4° Pour exercer une surveillance réglée par la loi , par exemple, dans les établissements d'instruction publique, de tout ordre; — dans les usines, ateliers et manufactures soumis à l'inspection prévue par la loi du 19 mai 1874; — dans les établissements et logements insalubres; — dans les établissements publics et privés d'aliénés; — dans tous les lieux où s'exerce la surveillance de l'administration de l'Enregistrement, des Douanes et des Contributions indirectes;
5° Enfin, pour certains objets spéciaux et plus rares, tels que le recensement quinquennal de la population; — l'exécution des lois militaires; — l'assiette des contributions di-