‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 86 sur 176 · DEPENSES ORDINAIRES DES COMMUNES · texte numérisé non relu

DEPENSES ORDINAIRES DES COMMUNES

Les dépenses du budget ordinaire des communes comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité commune.

Ces dépenses sont elles-mêmes de deux sortes : obligatoires, ou facultatives.

Les dépenses obligatoires ont un caractère d'intérêt particulier; elles touchent aux objets essentiels de l'association communale; elles peuvent être imposées aux communes par le pouvoir central : aussi leur énumération est-elle limitative- «ent indiquée par la loi.

SECTION I"

Dépenses obligatoires.

^ont obligatoires pour les communes :

'" LVntreticn de l'hôtel-dc- ville, ou, si la commune n'en P^séiie pas, la location d'une maison, ou d'une salle, pour ^ tenir lieu.

2* Les frais de bureau et d'impression pour le service de ■ Cf>nimune, de conservation des archives communales et ^ Recueil des actes administratifs du département; les frais abonnement au Journal officiel des communes, qui a rem- ' *■ '»* Bulletin des communes et, pour les communes, chefs-

TRCHSIKM!-: l'AKTIK. [HiOlT ADMINISTRAT!*.

lieux de canton, Jes Trais d'abonnement et de nom du Bulletin des loU.

Les frais de bureau comprennent, aux termes de ihi 11 germinal an XI, toujours suivi dans !.< pratique , la ilépensc Je eliaulîage, d'éclairage, de papier, de ports de lettre-, d'impressions, le traitement du secrétaire, di mis, appariteurs, concierges et employés quelconques, -n vant l'importance des communes.

3* Les frais de recensement de la population ; assembler- éleeloraics qui sr liennenl dans la commune t CUt6B électorales.

Le recensement de la population se l'ait tous les cinq an*: les dépenses spéciales de matériel et de personnel, que le recensement occasionne, sont obligatoires pour mune.

La commune doit de même supporter la dépense aécessitéaBj . par la tenue de toutes les assemblées électorales, mais cessai seulement pour les élections municipales qu'elle doit payer l^^s frais d'impression et de distnlmlioi

4* Les (rais île registres de l'état civil et des livrets de EV- - mille et la portion de la table décennale des actes d< civil a la charge de la commune.

Les livrets de famille, à l'exemple des anciens lihri ra^-âoi,i', h , sont remis aux parties, au moment du mariage, c«^nunrée par elles el l'officier de t'étal civil y mentionna ''~ actes, heureux ou douloureux , qui se produisent suça ment dons l'état civil de la famille.

Tous les dix ans, les tables annuelles des acte- de l'état* *" vil sont refondues par les soins du greffier du tribunal cA •"< en tables distinctes pour les naissances, mariages, dÏTi •***'■" et décès. Une des trois expéditions qui sont dressées es-t mise à la mairie de chaque commune. La commune supf»*~>;'t''

■ de papier timbré et les frai- de rédaction Bx< eenlimp par nom.

CKAP. m.. ;.ur\.-i 1 OU KM 303

.. il do receveur municipal, du préposé bd .« l'octroi i-i if- h .1.- de perception.

■ lu receveur municipal est aujourd les bases du décret do 2" juin f 87U et peut (

■hit e, on du re-

ii.ii- a la conditioti que, dans la dernière période, Il w-remne des revenue ordii aftéâninné d'un dixi

Outre le traitement réglementaire , les coma 6 pewrenl

MD l'approbation du préfet, après avis du

h leur receveur municipal dea rraia de bureau,

s --.. el des suppléments de traitement, mais

smlemenl dans la limite maximum du dixième du traitement

Le* frai- à la charge du comptable, jusqu'à

floncurrenn; du quart de son traitement; pour le surplus, an le ta commune.

— Lorsque les produits annuels de l'octroi atteignent vingt roillr francs, au moins, il peut être établi un préposé en chef ipn est nommé par le préfet sur la présentation du maire et dont le traitement est fixé par le ministre des Finances, sur l'ttsiiu conseil mimicipaJ.

I [rais de perception de l'octroi et de toutes les taxes 4 recettes communales constituent, évidemment, une dépense «bligitoirp ; mais li ■■ par le receveur muni-

optt ne donnent lieu en général à d'autre^ Frais de aei œp- •m, que le traitement même du recevenr : c'est donc des Ha de recouvrement des autres droits qull s'agit; nolam- ■entdeU dépense, peut-être considérable, que rend ■«irt|p recotnrretnent , par de nombreux agei \s sabfl ■*«» droit- de place, d'abattage, de rouie

•* 1.P» traitements et antre- Irai- .lu [.iT:-omH de !.i |iulii'.> Btnâcipui- gardes des bois de la com-

ikMiMKMl-: l'AHTll-;. Hiun a]imim-ii:mii-.

Dans les villes au-dessus de 40,000 âme.-, I la police, teûea qu'eUes sont réglées par décréta spéciaux, sonl obligatoires, tant pour le matériel que pour >!

ir , nnnpû-r île- rmn liil-:-.iin ■■: ,|. |,..||- ■ ■.

brigadkre et antres agenU inférieurs.

Dans les villes de moins de 40,000 habitants, mais de ri, 000 Anes au moins, il y a un commissaire de police, doal la dépense esl ii la charge de la commune; au-di 10.000 habitant?, il y a autant de commissaires de police, qu'il y a de fois do mille habitants.

L'institution d'un commissaire de police, dans Ira communes de moins de 5,000 habitants, ne pourrait être mise à .■<■ île la commune, malgré In résistance do celle-ci.

Le traitement et les frais de bure les ciiNiNiissairw de

police sonl au nombre des dépenses obligatoires de la commune, sauf les subventions de l'État.

— Lee Iran- de la police rurale, c'est-à-dire le traitement du garde champêtre, sont aussi obligatoire- -i il i imneipal a décidé, ce qu'il esl toujours maître de faire, ou de ne pus l'aire, l'institution d'un ou de plusieurs gardes l ■liauspélrcs. Mais la révocalion du garde champêtre n'apparlîenl qu'au préfel et. par ennsé.ipient, le conseil municipal nn peut, sous prétexte de suppression d'emploi, pronon directement, la révocation du garde champêtre. D •pie. 'l'une pari, lorsque le conseil municipal a refusé d'élu un garde champêtre, la dépense ne peul Sire imposée à 1 commune cl, lorsqu'au contraire, un garde chaîne nommé, sou traitement pour l'exercice en cours esl c toire, -.lui' l.i. siippre-siuii régulière de l'emploi, pour 1

époque postérieure I cet exercice.

Le salaire des gardes des bois des communes osl

L, njr i,i proposition du conseil i icipal; il est i

charge de la commune et l'article 109 du Code affecte même principalement au paiement de ce salaire le produit des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des ■ ■

Page 1