‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 87 sur 176 · CHAI». XL. DKPENSKS OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

CHAI». XL. DKPENSKS OBLIGATOIRE

7° Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées.

Les communes ne doivent pas, en général, de pension de retraite à leurs employés. Cependant des pensions peuvent Otru à la charge d'une commune dans trois cas :

1° Aux termes de la loi du 5 avril 1851, une pension est due aux sapeurs-pompiers municipaux, qui, dans leur servi™*, ont reçu des blessures, ou contracté une maladie entraînant une incapacité permanente de travail, et aussi aux veuves et aux enfants de ceux qui ont péri dans le service ou des suites de blessures reçues ou de maladies contractées dans le servie»». La pension est due par la commune où l'accident a eu lieu, si l'accident s'est produit dans un incendie, et par la commune à laquelle appartient le corps de sapeurspompiers, si l'accident arrivé dans le service s'est produit ailleurs que dans un incendie.

La pension est liquidée par le conseil municipal de la commune, sauf recours devant le conseil général, qui statue, eomme jury d'équité, sur le rapport du préfet.

2° Lorsque la commune a institué une caisse de retraite ft que l'institution et le règlement de cette caisse ont été approuvés par décret en Conseil d'Etat, des pensions sont dues aux employés communaux qui ont accompli les années r|f service et subi les retenues dans les conditions réglementaires.

'iu M^me en dehors de tonte caisse de retraite établie dans la commune, celle-ci peut concéder des pensions à certains d«- M-s employés. Ces pensions sont calculées d'après les lia-*»* du décret du 4 juillet 1806, sur les pensions du miiii-t^re de l'Intérieur.

L»^ pensions votée? par le conseil municipal sont définiti veinent arrêtées et approuvées par le préfet.

S" Les frais «le loyer et de réparation du local de la justice • i..- paix, ainsi que ceux d'achat, et d'entretien de son mobi- L'-r «i.iu> le- cumuiunes chefs-lieux de canton.

La fourniture du local pour la justice de paix , Tachât et l'entretien du mobilier nécessaire sont seuls à la charge de la commune chef-lieu de canton; les menues dépenses, fournitures de registres , papiers, plumes, encre, journaux et recueils de jurisprudence, figurent, on Ta vu plus haut, au budget départemental.

9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois.

Ces dépenses, aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, qui a profondément modifié la légistation antérieure, comprennent :

a) L'indemnité de résidence fixée par l'article 12 de la, même loi et dont il sera question un peu plus loin;

b) L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires, le logement des maîtres ou les indemnités représentatives, fixées par le préfet;

c) Les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires;

d) La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques et dans les autres écoles primaires, 9 le conseil municipal le décide ainsi;

e) L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement;

/) Les registres et imprimés à l'usage des écoles;

g) Les allocations aux chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers chargés par les communes de renseignement agricole, commercial, ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre

Tous les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à une indemnité représentative, l'un et l'autre à la charge de la commune.

L'indemnité de résidence n'est due que clans les communes rhH's-lieux de canton, ou dans les communes dont la popu-

. SI . PKPEMSBS OBUOJtTOIW 9. Wl

■ eel au moins de mille habitants. Dans cm elle est due à ions les maîtres « ■ i roaltressi

-. Le taux on est fixé par l'article 12 de la

lu Wjnfltel 1889. Il varie antre 100 fr. el 800

la population : à Paris, l'indemnité esl de 2,000 IV.

il institutrices titulaires n'ont droit

chiffre, ail i aux ilirr.-i.nr-- el directrices

péi lire 1 ,1 - ïtag ■<■- uni seulement

le quart.

:' ml race au* dépenses obligatoir

mérées, en îds> rivanl le s-. m suffisante

■ dget annuel ; sinon la dépense y serait inscrite d'office réfel en conseil de préfecture . conformément a l'ara loi du :; avril 1884.

1 remeut 'lu cinquième d'une partie Je '''ni-- ■ I •dbtatri-. en faveur de l'instruction primaire, pn

mij».-- aux 1 iiminniii'- [nu- lu lui du ifi juin 1881, esl au- J jtord'hu, supprimé.

péciaux '-i obligatoires de l'instruc-

1I1 menl imposés aux communes sont de

.1 partir du ("janvier 1890. Mais, comme

déjà au chapitre XIV ci-dessus, ces centimes,

obligatoires et aujourd'hui supprimés au

... des départements, sonl reportés au budget de l'Étal et, a compter il" l'exercice 1890, seront ^ii: an profit de l'État, qui désormais est chargé des défenses ordinaires de l'instruction primaire.

Le produit '1 s huil centimes départementaux cl communaux de l'instruction primaire figure au budget de l'exercice 1890 pour mi" -i.uipnf ,], pri'> tli' L 1 •■ ■ 1 1 1 « ■ millions (29,687,840 sorti 1-11 exécution d'un décret du Président du 20 juillet 1889. Et, comme conséquence, ht budg'-t des dépenses sur ressources spéciales "-1 doréna-

1 • r-i •• ti ■ i 1 .1" i"- itu.il cenli a spéciaux; i"

iales de l'instruction primaire a été ! ■ décret du 30 juillet 18H1I el les

crédits qui y figuraient transférés au budget ordinaire d ministère de l'Instruction publique et au budget sur rc sources spéciales du ministère de l'Intérieur.

Toutes les communes, sans exception, ont à supporter obi gatoirement , les charges légales de l'instruction primaire. ! en est autrement des dépenses de l'instruction secondaire ( de l'enseignement supérieur.

— Pour l'instruction secondaire , seules les villes qui pos sèdent des lycées, collèges et autres établissements de c genre, sont tenues de satisfaire aux dépenses d'entretien de bâtiments, s'il s'agit de bâtiments concédés aux communes par le décret du 9 avril 1811 et affectés au service de Tins truction publique, et aux autres dépenses de toute sorte auxquelles les villes se sont librement engagées, en stipu lant avec l'État l'établissement soit d'un lycée, soit d'ui collège, soit la création d'institutions d'enseignement secon daire pour les jeunes filles.

— Quant à l'enseignement supérieur, la ville chef-liei de l'Académie est obligée de fournir le local de l'Acadé mie, le mobilier du conseil académique et des bureaux i\ recteur.

S'il existe des bâtiments d'origine ancienne, construit par les villes , ou concédés à celles-ci par le décret «lu 9 avri I8H, les grosses réparations et l'entretien de ces bâtiment sont à la charge des villes propriétaires. Si les bâtiment affectés à l'académie et à renseignement supérieur appai tiennent ù l'État, l'entretien seul forme une dépense obligï luire pour la ville chef-lieu de l'académie.

10° Le contingent assigné à la commune dans la dépea des enfants assistés et des aliénés.

On sait que, pour la dépense des enfants assistés, le co tingent des communes ne peut excéder le cinquième des d penses extérieures et que ce contingent est fixé souverain ment par le conseil général. La répartition , entre les cor mimes, de la part, mise à leur charge par celui-ci, se f<

CIIAP. XL. DKl'KNSKS OBLICATOIKKS. 309

en combinant le chiffre» de la population avec le montant des revenus ordinaires de la commune.

Le conseil général fixe de même, souverainement et sans aucune restriction cette fois, la part contributive» des communes, dans la dépense des aliénés traités gratuitement; le contingent, ainsi assigné aux communes, constitue une dépense obligatoire, quelle que puisse être l'élévation de ce contingent, lequel n'est, généralement, qu'un subside modéré au budget départemental.

11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bAtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques et autres administrations préposées aux cultes ne peuvent pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité.

Ainsi la commune n'est jamais tenue de fournir un logement, elle peut seulement être obligée de fournir une indemnité de logement aux ministres des cultes salariés par l'Etat; elle n'y est obligée qu'à une double condition :

1° Qu'il n'existe aucun bAtiment affecté au logement du curé, ou desservant;

2* Que la fabrique ne puisse, elle-même, payer l'indemnité de logement.

L'obligation de la commune n'est donc jamais que subsidiaire et à défaut de ressources suffisantes de la part des fabriques et autres administrations chargées du temporel des cultes reconnus.

12" Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparutions et sauf l'exécution des lois spéciales concernant le* bâtiments affectés à un service militaire.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de celle-ci est réclamé, il est statue

Mil)

par décret , bot la proposition d rtrs de l'I

du ministre des I luîtes.

La commune n'.i plus à pourvoir aux dépenses ■ même lorsque les revenus des Fabriques les subventions des communes sont devenues facnltaui d'obligatoires qu'elles étaient autrefois, lorsqui des lubriques étaient ôpuii

P ■ les édifices consacrés aux cultes, églises,

presbytères, leur entretien et les grosses réparations i

■ ■ut a la charge des fabriques, bien que la prapri des édifiées appartienne à lu commune. Celle-ci, qui n'e jamais tenue des dépenses d'entretien, doit seule porter les grosses réparations, Inr^ipn' Ni ftiliriijiti

■ 1 1 1 i ~;j r ir-i- .le- <i>> [vssuiin'i'S disponibles. I lr, par rasa nées disponibles il fa.nl entendre le

que la fabrique possède libres al sans emploi obligé, i acquittement des dépenses ordinaires du culte et d'enlk

lenta qui y sont riiiisiici'i's. Kviilen t 1 1 * ■ « 1 1 . ] ■ ■ , mi titre da renie ne sont pas ù ce poinl de vue ( ressources disponibles, L'immeuble ci lé titre de rente | vciii , -an- doute, 6tre aliénés; mais ils constituent une p ■ I" la dotation normale et permanente de la fabrïqi ■ sîstoire si les revenu! de cette dotation servi ni ■

I ril a chu ru |c- i'liai-cs nnlinairvs e| cunranlc- .lu >

■ ■■!'■ a cojuôdérer c ne disponibles que h - i

■ loreraenl eonstatés de recettes di rant.

La commune est fondée à exiger la production àet si budgetll de la fabrique et A constater, -.'M y a lieu, fil

suffisance des revenus de celle-ci. Sn cas ds di

ar l'existence de la dette de la com e . qui

partance de la subvention dont elle sera > hargéi

tné, wuver imenl et sans roc rs, par M i

la proposil lot ministres des Cultes ci de i Intérieur,

1 aux bâtiments, affectés i servies militai

réparations «ont au compte de ta ■

. il tf». \[ . DftPKNRRI OBI tOATOHUES. H I

l« terme» ri r lilions de* Lraités, qui interviennent,

autre i"- villes et l'État pour l'installation du campes.

El, pour Les casernes et bâtiments, concédés aux

■■■: du 23 août 1810, leur entretien a as) ■ le celles-ci . qui . depuis la loi du 15 mai

Mltt, cii sont ex irées, moye ml le versement d'une

redevance un mu 4L' but les produit» d'octroi, redevance, qui , fr. par homme et 3 fr. par cheval, sans

■uliv It-s ln>iL|>.-- mmtiu'in ■ ' M ilrilim-. et l'OlIfs

- -in |"-r! rii.lri- ilr l'-n'lrui.

• cimetières, leur entretien el leur tnna- ■ ■ .- déterminés par lea lois el réglementa ration publique

1881 surtout, à la suite de la loi du I i- novembre, qoj a supprimé Imilc- lo s iliMinrliiiNs en rapport avec les ■ ulles, II- cimetière est devenu une propriété

ivemenl communale. La conséquence, logi-

;■ dérive, c'est que l'entretien, li' police el

charges du cimetière regardent exolnsivemenl la

tiHaaiimi'. puisque seule elle en a, désormais, tous les pro-

ices, quels qu'ils soient.

U pratique administrative l'admet ainsi ; il est vrai que lu

:.: Cour de cassation esl contraire; mais

■ appuyée sur un argument tiré de textes approché* et combinés avec une rigueur littérale, sans doute, ■tu excessive à notre sens, article 37, 4" du décret du 30

m lNii!l, .utn-le l.'JG, 13" el 168, 5* de la loi du 5 avril

Ittl, doit être rejelée comme contraire aux règles les plus

œrtame», qui, dans nuire le^i^latimi actuelle, fixent les rap-

ipeetUa de l'autorité municipale et de l'autorité reli-

Liéri' il.- lieux île -..'|hiI1imv.

; : .les cimetières dans les "•odiuons du décret du 23 prairial au XII, bodI rotes pu b

■ . autorisés par le préfet. L'emplacemuDl -1"

cimetière nouveau esl détera

acquis soii à Pamiable, boîI bup expropriation pour cw

iiiiic publique.

1 \- Les l'i-.'ii-; iTr'-iiititij-ctni'ii! et de conserv ■ d'atignemanl et de nivellement,

I lana toutes les villes, il doit ôtre dressa des plana d'altgl * '""" iin-tii el de nivellement, pour établir la directioi et la largeur des rues, places el voies publiques et au fixation du niveau assigné i celles-ci. Ils sont dressés par Igtùi de Part, BOUmis à une enquête de commode el ina

modo, adoptés par le conseil municipal et, dénniu'venifl approuvés par le préfet, pour la roirie urbaine; par ûi pour la grande voirie; par la commission département pour 'es cbemiuB vicinaux ordinaires et par le conseil in ml. pour les chemins vicinaux des unir-'- caté(

Avant de construire en bordure de la voie publia, propriétaires riverains sont tenus de demander l'ali et l'indication de la cote de nivellement, qui leur- sonl

■ lémenl aux plmis ré-llliùl'ejnent îictrlés e| |jul

15* Les Irais et dépenses des seils de prud'

pour les comi ies comprises dans le territoire de '■

diction et proportionnellement au nombre di

orita sur les listes électorales spéciales à l'élection

mêmes frais des cl bres consultatives des

Ions i r les conununet où sites existent.

Les dépenses, donl il s'agit, consistent pour les coi prud'homme.-, dans la Fourniture du local nécessaire, A*

.■■ . de l'éclairage el le salaire des gens de >en pour les chambres consultatives des arts el niant dans l'entretien du locul de la réunion el les des séances et îles assemblées,

16" Les prélèvements et contributions établie pai

• iTonu -. M3

■■■ ■■ . lorsqu'ils ne sonl pas exchisîve-

i1. ifltactéa i mi son ice public . sont soumis, en principe, ■ que les liions des particuliers. La contribution foncière due par les communes est même accompagnée d'une taxe spéciale, dite laxe de main-morte et qui eal de 'il Dratûnea do principal de l'impôt, non compris les décime* trement, auxquels la taxe esl assujettie.

êvcments sur les revenus des communes,

on a vu, plus haut, que celles-ci doivenl payer au Trésor,

■ de casernement, une certaine somme prélevée sur

l'octroi, i \e sonl la les seuls prélèvements

■ oires : on peut y ajouter, toutefois, lorsque

Ik communes ont été autorisées ù y consentir, lea prétôve-

payer en totalité nu en partie, en l'acquit

la contribution persi Ile et mobilière ou

de détail à la charge des débitants de bcùe-

17' L'acquittement des dettes exigibles.

Quelles que soient l'origine et la nature de la dette, qu'elle

lue par les Iribunaux ordinaires ou par te juge

administratif, qu'elle résulte d'un contrat, ou d'un quasi-

rotânl, mi de toute autre cause, la dette prouvée et exigible

ftinlre une commune •—[, pour celle-ci, une dépense oblîga-

ouvrement peut être poursuivi par tous les

■wjens du droit applicables aux communes. Il est vrai que

de poursuites ordinaires, la saisie-arrèl notamment,

i Lre employées par les créanciers; mais, pour

dettes, une commune peut être imposée cxlraordi-

■insmeiit. par lo législateur lui-même, s'il est besoin et MHS

•"nu»' limitation du nombre des centimes.

U loi annuelle de finances élève jusqu'il 20 ri-uiitni-> le

■wtinuuu des centimes extraordinaires, qui peuvent être

. d'ofBcL', par le Gouvernement, el sans une loi spé-

■■Bt eux communes grevées de dettes résultant dec lun-

Mioujud» :

18° Les dépenses des chemins vicinaux, dans les limi fixées par la loi.

Il en sera question au chapitre de la voirie.

19° Dans les colonies régies par la loi municipale, les < penses pour le service de la milice, qui ne sont pas à charge du Trésor ;

20° Les dépenses occasionnées par l'application de larti 85, qui autorise le préfet à faire accomplir par un délég spécial les actes, que le maire, préalablement mis en demei par écrit, refuse d'accomplir.

Les fonctions de maire et d'adjoint sont essentiellemi gratuites; mais, lorsque sur le refus du maire et des adjoii de remplir une fonction légale, il y a lieu de désigner fonctionnaire, ou un citoyen pour les remplacer et s'acquitt au nom de la commune, du devoir qu'ils désertent, des i demnités de déplacement et autres peuvent être dues a délégués. Ces indemnités et salaires, arrêtés par le préf constituent naturellement une charge obligatoire pour commune.

21° Enfin, d'une manière générale, toutes les dépenses q les lois ont mises au compte du budget communal :

On peut citer à ce titre :

1° Les frais de modification et de renouvellement des n trices cadastrales; les frais de révision des évaluations cadi traies, en cas de réunion d'une commune à une autre, en v de maintenir à chaque parcelle la cotisation antérieure;

2° La dépense de logement du président des assises, da la ville chef-lieu judiciaire du département, où ne siège po une cour d'appel ;

3° Les dépenses de local, livrets et registres dus aux : ciétés de secours mutuels dûment autorisées et approuve par le préfet ;

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