‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 129 sur 441 · DE L'ACQUISITION DKS IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DE L'ACQUISITION DKS IMMEUBLES

droit de disposition absolu entre vifs ou par testament, il est fort rare que le seigneur dont leur fief relève nominalement ait l'occasion de se prévaloir du droit d'échette. Il est deux seuls cas où Tapplication s'en présente encore parfois, à savoir : celui où le possesseur dn fief ne laisse, à défaut de tous héritiers légitimes ou testamentaires, qu'un enfant naturel, et celui où un enftnt naturel qui possède un immeuble meurt sans postérité et intestat. Gomme, at law, l'enfant naturel n'a ni père, ni mère, qu'il est nullius filius^ il est privé de de tout droit sur les biens provenant des auteurs de ses jours ; et, d'autre part, il ne peut avoir lui-même ^mme héritiers ni des ascendants, ni des collatéraux, e sorte que les biens qu'il laisse sans en avoir disposé ar testament font retour au seigneur dont ils relèvent ^. 348. — L'occupation, c'est-à-dire le droit des'empaiT des terres sans maître, a toujours été restreinte, en ngleterre, dans les plus étroites limites. Elle n'était adlise autrefois que dans un seul cas : lorsqu'un homme lait tenancier pur autre vie, c'est-à-dire, avait la jouisance personnelle d'un bien pour la durée de la vie d'une utre personne, et qu'il venait à mourir avant cette derière, celui qui prenait alors le premier possession duit bien pouvait le conserver par droit d'occupation isqu'au décès du cestui que vie. En effet, le bien ne ouvait faire retour ni au concédant, puisqu'il avait re- )ncé à tout droit pendant la vie du cestui que vie^ ni [ seigneur, par droit d'échette, parce que ce droit doit rter sur le fief tout entier et non sur un simple état possession particulier, détaché du fief. Il n'apparte-

"V^'illiiims, Real prop,, 127; Blackslonc, op. cit., 85.

'M DE L'ACOnsmOS DES IXMEmES

naft donc, pour ces quelques années, à personne, el le premier occupant s*y installait légitimement.

(^ droit d'occupation dite commune a été, pour tU dire, supprimé par deux statuts déjà anciens : Tod [SL 20, Car. II, c. 3 ) donne au tenant ptir autre n>laftcullé de disposer de son droit par testament et, à défiai» attribue le bien soit à ses exécuteurs testamentiii«i,| soit aux administrateurs de sa succession ab inteslii, en vue du payement de ses dettes. L'autre statut ( lii Geo. 11, c. 20 ) porte que ce qui restera des revensi dû la possession pur autre vie^ après payement dei dettes, sera réparti de la môme façon que les biens mes- 1 blos délaissés par le déftint ^.

SiO. — Dans les autres cas d*occupation ou, si Toi! veut, d'accession immobilière reconnus par les législitions du continent, les lois anglaises assignent immi-l diatement un propriétaire aux terres sans maître coiui ou do nouvelle formation. Les Iles nouvelles qui surgii*] sent dans la mer appartiennent au roi ^. Les Ilots qoi forment dans les rivières sont dévolus aux rivei suivant la règle romaine ^ ; il en est de même des attu^j rlssoments et alluvions. Mais, lorsqu'une rivière cbia|i| oomplètemont do «lit, Blackstone parait admettre, eoi*i trairement à la théorie romaine et conformément à kj règle (Vançaise, que le lit abandonné doit être a4jngil| titre de compensation aux propriétaires des fonds not^j vellemenl occupés ^•

350. — La confiscation, qui était autrefois le con^ lalrt^ de tout arrêt de condamnation pour crimes grtitii

« BUckiitone, op, ciL, tOt et luiv.

• Inst.. II.1.I22.

7 Blackstone, op. tH^. i07-1âl; epr. iMt.. A. i., I t3; C. ci^- *'

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