DE LA LIMITATION
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SosofAiRB : 353. Raison d'être de la prescription extinetive. — 354. pour les droits de la couronne. — 355. Délai de droit commun; tlon antérieure à 1879. — 356. Incapables. — 357. TrtMlee». — Fraude. — 359. Mort-frage. — 360. Droits incorporels. — 361. en vigueur depuis 1879.
353. — On verra plus bas (n** 395) qu'avant de pi céder à une acquisition d'immeubles, Tacquéreur est à même de s'assurer que le vendeur a qualité pour céder les biens dont il s'agit. II peut arriver néanm( que, soit par négligence dans l'examen des titres dei auteur, soit pour toute autre cause, une personne tienne des biens appartenant en réalité à autrui ; et tant il est juste que le légitime propriétaire ait un di raisonnable pour revendiquer ce qui est à lui, aul est désirable que cette période d'incertitude ne soit indéterminée et qu'il arrive un moment où le possesî soit à l'abri de toute revendication. Plusieurs lois ont pour but de fixer ce moment.
35i. — En vertu du St. 9, Geo. 111, c. 16, ameni par le St. 2i et 25, Vict., c. 62, les droits immobiliers^ la couronne se prescrivent par soixante ans.
355. — Pour toutes autres personnes, la loi en gueur jusqu'au 1" janvier 1879 était le St. 3 et 4, Gi IV, c. 27, rendu à la requête des Real property mimoners. D'après cette loi, l'action en revendicatî d'un immeuble ne pouvait être intentée que pendant vingl années ; le délai courait soit du jour de la dépossessioi (v^ 2), soit, si le demandeur avait une rente ou desfruiU