DE LA LIMITATION
»voir, du jour où il les avait perçus pour la dcrjis, soit, s'il s'agissait d'une propriété purement ^lle {reversion ou remainder), du jour ou le future tait devenu un estate in possession (§ 3). En cas »nnaissance écrite délivrée par le possesseur au )priétaire, la prescription ne courait que delà date ^connaissance (§ 14).
— Si, au moment où le droit de revendication naissance, la personne à qui il compétait était en
iicapacité légale (mineurs, femmes mariées, idiots, s, etc.), ou absente au delà des mers, c'est-à-dire, ' du Royaume-Uni et des îles adjacentes, cette le jouissait d'un délai supplémentaire de dix ans ' de son retour ou de la cessation de son inca- ; et, à sa mort, ses ayants-cause avaient égalent à leur choix, soit vingt ans à compter de Torii droit, soit dix ans à compter du décès (§ 16). une part, le délai, quelles que fussent les causes acité invoquées, ne pouvait jamais excéder une totale de quarante ans (§ 17), et, d'autre part, 'accordait aucun supplément de délai à raison des ités ou empêchements survenant plus tard, soit 10 personne qui était capable au moment où le » revendication a pris naissance en sa faveur, soit 1 de ses successeurs (§ 18) ; en d'autres termes, Lpacités survenues après coup ne suspendaient ours de la prescription *.
— Quand un trustée était investi de rentes ou ubies en vertu d'un trust exprès, le droit du cestui
;S'iil nulremcnt en Ecosse, nianOuur doit toujours ôtre dùduit. is de la minorilé du de- Patorsoo, Comp., p. 102, note 4.
238 DE LA LtlUTATION
que tritst ou de ses ayants-cause d*actiûnner le tmâft en recouvrement de ces biens était réputé n'avoir prii naissance qu'au moment où les rentes ou les immeublei avaient été vendus moyennant valuable considération^ et c'est contre l'acheteur ou ses ayants-cause qu il de* vait s'exercer dans le délai de droit commun (§ 25)t| D'autre part, la loi de 1873 sur l'organisation judiciaiii (St. 36 et 37, Vict., c. 66, § 25, al. 2) a déclaré formellement qu'en matière de fldéicommis exprès, raclion dt cestui que trust était imprescriptible quant au truiteti
358. — En cas de fraude, la loi de Guillaume IV p(»^ tait que le délai de prescription ne courait que du joof où la fraude avait été découverte ou aurait pu Têtre une attention ordinaire {reasonable diligence); mais disposition n'était pas opposable à un acquéreur de bo foi et for valuable considération qui justifiait être r complètement étranger à la fraude (§ 26) 2.
359. — Quand un créancier morlgagiste avait été en i)Ossession des terres sur lesquelles portait son d le débiteur n'avait, pour les récupérer, que vingt ans partir soit de la mise en possession, soit de la reconnais-^ sance écrite de son droit parle créancier (§ 28). De mèwtf^ nulle action ne pouvait être intentée pour recouvrer soili un legs, soit une somme garantie par un immeuble fl^ vertu d'un mort-gage, d*un jugement, d'un privilège ot autrement, plus de vingt ans à partir du jour où lonavai le droit d'exiger le payement, à moins qu'il n'y eût es, dans rintcrvalle, un payement partiel ou une reconnais^ sance de dette, au(|uel cas les vingt ans couraient dek date du payement ou de la reconnaissance (§ 40). 1
« Vane c. Vane, L, R., 8 Cb., 383.