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I AUÉNATION DES IMMEUBI^S DANS L'ANCIEN DROIT Î47
Viitate n'en appartenait pas moins tout de suite à celui qui en avait payé le prix, et elle considérait le vendeur comme saisi du bien au profit de Taequéreur ^. Cette doctrine \ fort équitable produisit un curieux effet après rentrée en vigueur du Statuts of uses : l'acquéreur, étant reconnu par la cour avoir Vuse du bien, se trouva investi, à ce titre, de la possession légale elle-même, et ce, en définitive, par le seul fait du payement du prix dV cbat. En d'autres termes, la possession légale d'un immeuble fut désormais transférée d'une personne à une autre par l'effet d'une simple convention verbale, suivie du payement du prix, by a mère « bargain and sale », selon l'expression technique, indépendamment de toute investiture et même de tout deed 7.
372. — Le danger de ces transmissions dépourvues de publicité était si évident que, dès la même année, le législateur cberclia à y obvier. Le St. 27, Henr. YIII, o. 16, exigea que tout bargain and sale d*immeuble fût constaté par un deed et enregistré, dans un délai de six mois {lunaires)^ dans Tune des cours de record de Westminster ou dans Tun des tribunaux de comté qu'il désignait à cet effet. Mais on ne tarda pas à découvrir un moyen d'éluder ces dispositions : la loi parlait des ventes de francs-tènements héréditaires ; elle était muette sur les bargains and sales de simples terms ofyears, des jouissances à temps, qui ne constituent pas des francs-tènements . On put donc, après comme avant le c. 16, opérer, moyennant une simple convention verbale suivie de payement du prix, un bargain and sale d'immeubles pour
< Saoders, op. cit., 53; Gilbert, ComyDS, Digesl, ti:. Bargain and Uses and Trusts, 3* éd., 94. ^ale (B. 1, 4\
7 Gilbert, op. cit„ 197, 475;
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'■ r,;:k«r'. r; ci*.. i^J.
374. — Toutefois il convient d'ajouter que Tancien mode ï transmission d'un fief simple par voie de feoffment : d'investiture n'a pas cessé d'être licite. Il consiste, ; noi5 jours, en deux opérations distinctes : 1** en une îse en possession effective {livery of seisin) ; 2* , de- Ds le Statuts of fraudsy en un acte écrit émané du mdeur, acte écrit auquel le St. 8 et 9, Vict., c. 106, §3, expressément substitué un deed en bonne ferme. De ême, on recourt encore parfois à un deed ofbargain td sale, enregistré conformément au St. 27, Henr. VIII, 16, dont il a été question plus haut. Ce mode présente ivantage qu'une copie du registre fait preuve à l'égal 1 deed original ^. Mais, en somme, ces vieux modes )ot à peu près tombés en désuétude.