‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 138 sur 441 · ALIÉNATION DES IMMEL'BLES DANS L'ANQEN DROIT · texte numérisé non relu

ALIÉNATION DES IMMEL'BLES DANS L'ANQEN DROIT

cessé de régir la propriété foncière de l'autre côtt Manche, tout domaine relève d'un seigneur et se t en la possession d'un vassal ou tenancier, qui er saisine et en jouit exclusivement tant qu'il demeure

L'investiture avec délivrance de la saisine conj en la concession d'un droit héréditaire ou viager {e sur l'immeuble, accompagnée de la mise en posse féodale du tenancier.

La livery ofseisin s'opérait de deux façons diffère en fait (^;^ deed) ou en droit {in law). Pour la délivi en fait , — le seigneur et son représentant , d'une pa tenancier, de lautrc, posant chacun la main tout fois sur l'acte d'investiture et sur l'anneau ou le raillon de la porte, sur une baguette ou une motte de I emblèmes du domaine dont il s'agissait , — le sei{ prononçait les paroles d'investiture saerament< après quoi, s'il s'agissait d'une maison, le tenanc entrait seul, fermait la porte, puis la rouvrait et f; entrer l'assistance. Il fallait autant d'actes d'invesl distincts qu'il y avait de comtés dont dépendaiei immeubles transmis ^

La livery in faw, en droit, ne se faisait pas sur meuble môme, mais seulement en vue de l'immoubl seigneur le montrant de la main au tenancier et 1' tant à en aller prendre possession, il fallait que les parties fussent présentes en personne et que la pri: possession eût lieu sinon immédiatement, du moins a le décès du seigneur qui avait fait l'investiture et du tenancier qui l'avait acceptée. Mais peu impc que le bien fût situé dans un autre comté.

< Co. LiU.,48 a, 50.

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Dans les deux cas, Vestate conféré au tenancier devait fetre nettement déterminé [limited) ; il fallait qu'on précisât s*il lui était conféré à vie, ou en fief substitué, ou en fief simple, ou autrement.

369. — Jusqu'au règne de Henri VIII, la validité d'une investiture ne fut subordonnée à aucune autre condition que celles qui viennent d'être rappelées. En vertu du Statute of uses (St. 27, Henri VIII, c. 10), la concession dut avoir une juste cause [considération) et être faite expressément non pas seulement au tenancier, mais bien à son profit [to the use ofthc feoffee).

370. — Dans les temps anciens, lorsque l'investiture était donnée en la forme sacramentelle et en présence de témoins, il n'était pas de rigueur qu'elle fût constatée l^par écrit ^. Mais, lorsqu'elle l'avait été, l'existence d'un ^te écrit et scellé faisait présumer celle d'une juste

cause. La coutume de sceller toute pièce qui devait avoir

une valeur probante particulière se perpétua même après

[que l'art d'écrire se fût répandu : l'écrit scellé et dûment

'parachevé prenait, par excellence, le nom de deed, fac-

tum, chose définitivement faite. Pendant longtemps un

écrit non scellé fut considéré en droit comme ne valant

rpas plus quun simple engagement verbal; il n'était

f qualifié writing qu'à la condition d'être scellé ', et ce

Qu'est même qu'à partir du Statute of frauds que l'on

f consigna généralement dans des actes écrits mais non

«celles toute une série de transactions pour lesquelles

la forme orale suffisait auparavant, notamment les baux.

371. — Dans les temps modernes, on substitua d'ordinaire à l'ancien mode féodal de l'investiture un mode

t Bracton, liv. 11, fol. 11 6, par.

l, fol. 33 6, par. 1 ; Go. Lill., 48 6.

» Litllelon, Ttnurtt, \l 365-7.

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plus simple, connu sous le nom de lease and releoMê^ bail ol abandon de droits.

Lo vendeur consentait à la personne qui se propoftcdi d*a(*heler le bien un bail d'un an. Le preneur eabral imniédialement en possession du bien loué ; cette prise lie possession iMait autrefois la condition essentielle de L'e^ tleaeitiS du baiP. Il se trouvait alors en mesure d^acqaéri la possession féodale ou, si Ton veut Ja propriété mêiH du bien, sans nulle livery ofseisin ultérieure : il suflsait que le bailleur sur la tète de qui reposait eneon eette propriété lui nt Tabandon de son droit légal. L'i- Imndou vrfVfvr\Y\ qui se faisait par deedj transférait isïr^.'riz: en i ft*aue-lénemenl au preneur aussi complètement qu'eiati^xpre^ pu le faire une investiture \ Toutefois ce mode ne 8fli»^*tjre et jamais devenu aussi usuel qu'il Ta été pendant siéeles si Ton n avait trouvé un moyen de faire an valable sans qu'il fallût une prise de possession diate de la (virt du preneur.

iVest le Sfttufe of H<es 'St. 27, Henr. MU, c. * qui ;>rv\nn\i oe m.>yen. On sait que* d'après ce quA».ul uiio personn»* est saisie d'un bien au profit aiîîï\\ ooVo-ot e^i; rt^putêe légalement investie da Or. À /•;:.' .1; l îtvt^xtiturv d'une personne au profitd' dv/.î\v '. ^ AVA.;., Av;i:i!; le st^iiKut. d'autreâ modes îoss:,;;'s u' *A<* vouv;3ùî: prendcv naissance el uac *o-'v,* .^'r sas:-* -.t'uri lutneuble au profit d*ane aiilrt.'

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