Les deeds, auxquels, pour éviter toute confu
m, nous conservons leur nom anglais au lieu de nous
rlr du mot acie qui y correspondrait grammaticale-
it, les deeds ont conservé en Angleterre à travers les
îles une importance capitale, car ils y jouent le rôle
* St. 10. Ann., c. 18, | 3.
250 DES DBBDS EN aÉNÉRAL
réservé ailleurs aux actes notariés : un deed ri lier en la forme a la valeur d'un acte authentique.
376. — Au sens actuel du mot, le deedesl un écri papier ou sur parchemin, dûment scellé et délivri destiné à prouver que la personne dont il émane a d son consentement aux diverses énonciations qu*il tient*.
Les deeds se divisent en deeds poil et en indent Le deed poil est un acte unilatéral ; Vindenture ei acte passé entre deux ou plusieurs personnes. Aulr quand les actes étaient plus concis que de nos joi était d'usage, pour ceux qui intéressaient deux perso d'en écrire deux copies sur une môme feuille de pa min avec quelques mots ou lettres brochant de Tue l'autre, puis découper au travers en dentelant, de que les deux moitiés de Tacte pussent se reconna l'aide d'un simple rapprochement. Plus tard, on sa pensa de couper par le milieu des lettres ou des i et l'on se contenta, par respect pour la tradition et z dit Blackstone -, afin de pouvoir conserver à ces s de pièces leur vieux nom d'tndenture , de découf haut de lacté en dents de scie. Aujourd'hui, cette telure matérielle n'est môme plus indispensable pouri deed, régulier d'ailleurs, vaille comme indenture ^,{ aux actes unilatéraux, la tête en est, au contraire, ce droit ou rognée (polled); d'où leur nom de deed
377. — Un deed, pour être régulier et complet satisfaire à hui^ conditions, relatives : !• à la ca| des parties ; 2** à la cause de lacté ; 3' à sa forme rieure ; 4° à son contexte et aux énonciations di^
< Blacksloao, Comm., II, 295. « St. 8 et 9, Vicl., c. 106
« 76. éd., fr., III, 168.
il se compose ; 5" à la lecture de Tacte ; 6* au scelit et à la signature ; 7* à la délivrance de l'acte ; 'attestation de l'acte.
l, — 1* Capacité. Il faut, d'une part, que les parties la capacité voulue pour procéder à l'acte projeté ; *c part, qu'il y ait matière à contrat. Tous ces points nt être clairement spécifiés. Ainsi, dans une vente, t y avoir un vendeur capable d'aliéner, un acheapable d'acquérir, et un objet à vendre. K — 2" Cat/se. La cause {considération) peut, en made deeds, être valable ou simplement bonne (opr. )1 et suiv.). Les deeds dépourvus de toute cause ppuyant seulement sur une bonne cause, sont dits laires. En vertu du St. 27, Eliz., c. 4, rendu per- 1 par le St. 39, Eliz., c. 18, § 31, les deeds volonrelatifs à des immeubles sont nuls par rapport à un reur postérieur de bonne foi ; et, d'après le St. 13, c. 5, qu'ils portent sur des immeubles ou sur des es, ils sont nuls par rapport aux créanciers anté-
du souscripteur. Mais , en général , labsence de dans un deed n'ôte rien de leur efficacité aux engaits contractés par les parties. C'est môme l'une des mces les plus sensibles entre les contrats scellés deed) et les contrats non scellés {simple contracts) : ^rniers ne valent qu'autant qu'en réalité ils s'apt sur une considération ; les deeds , au contraire , toujours présumés avoir une cause suffisante et ner la ferme intention de celui],qui les a souscrits, I résulte qu'il est tenu d'exécuter le contrat encore fait il n'y ait peut-être aucune considération jus-
Tengagement pris par lui (n** 681). Il va sans [u'il en serait autrement si, pour se faire relever
de ses promesses, le signataire faisait valoir, non plos Tabsence de considération y mais la fraude, la violence, l'abus d'influence, etc., de la partie adverse (epr. n** 7^: et suiv.) ^. Les dettes constatées par deed ont été longtemps préférées aux dettes par simple contract; mais elles ont perdu ce privilège depuis 1870 (epr. n* 245).
380. — 3" Forme extérieure. Un deed peut être indilféremment écrit à la main, par une ou plusieurs pe^ sonnes, ou imprimé en toutou en partie. 11 doit être sur papier, vélin ou parchemin ; un acte sur pierre, sur bois, sur toile, etc., ne serait pas un deed ^. Il doit de plas être timbré ^ Mais il n'est pas indispensable qu'il soit coté et paraphé sur chaque page.
381 . — 4° Contexte. Sans qu'il y ait pour les flteeA des formules absolument sacramentelles, il est certaines indications qu'ils doivent contenir, et d'autres qu'ils ren* ferment habituellement :
a. Un préambule ou intitulé, contenant les noms^ qualités et professions dos parties, et, s'il y a lieu, l'exposé des faits dont la connaissance est nécessaire pour expliquer faclc , puis la considération; en d'autres termes, indiquant les parties, l'objet et la cause de racle.
b. Vhabenduniy c'est-à-dire, l'espèce {interest) et la durée du droit concédé par racte.
c. Le tenendwn, c'est-à-dire, l'indication de la tenure sous laquelle est faite la concession. Cette partie-là n'est plus conservée ([ue par habitude et peut être omise aujourd'hui sans inconvénient majeur.
rf. Le reddendum, c'est-à-dire, les clauses et réserves sous lesquelles la concession est faite ; par exemple,
* Cpr. Slephen, Comm., I, 499. * Slamp act^ 1870, St. 33 el 34,
^ Co. Litt.. 229. Vict., c. 97.
DES DEEDS EN GENERAL 2o3
fj^ m rindication de la redevance annuelle imposée au cessionnaire.
e. Les conditions accessoires ou éventuelles, s'il y ftDa;parexemple,s'ils'agit d'une terre donnée en mortfige, la clause que la concession deviendra caduque tf, t€l jour, le mortgagcant rembourse telle somme au Hortgagé.
/. Une clause de garantie, pour autant que le cessionnaire Ta obtenue du cédant '^.
ff. Les clauses et conventions particulières qu'il plaît aux parties d'insérer dans lacté.
A. La conclusion, c'est-à-dire, la date de la rédaction de l'acte ou de sa délivrance. Un acte n'est pourtant pas nul par cela seul qu'il n'est pas daté ou qu'il porte une date impossible ou fausse, pour\'u que la date véritable puisse être établie ®. Il sortit effet du jour de la délivrance, et non de celui de la rédaction. La date peut être placée soit en tête de l'acte, soit à la fin ; l'usage est de la mettre en tête i)Our les indentures et à la fin pour les deeds poil.
C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider lesquelles de ces diverses énonciationssontessenticUes dans cbaque cas donné et, par conséquent, do prononcer la nullité d'un acte où les unes ou les autres feraient défaut ».
382. — 5** Lecture. L'acte doit être lu sur la requête de Tune quelconque des parties; il serait nul en ce qui la concerne si l'on ne déférait pas à sa demande. Si la pai'lîe est en état de lire, elle peut en prendre lecture elle-même. En cas d'altération de Tacte pendant la lec-
^ Cpr.f flur ce point, Blackstonc, ^ Co. Litt., 46.
Comm.^ éd. fr., UI, 175 et suW. » 76., 225.
i'^.--. .?:;.i:'-T iÎTrrf?. :::: rij Itissaiit intacissespro-
V----: :::! ?■:^v i -:- i-vi^ en vertu d'un (/«ed, Td- :;rs-.:i :::li : --f :r: .-:: : i: :> l'axrie n'ealraînepas larôirxcr^ïl.i :. :i: < :i'^.MiI>. rJLanJ un^ft^^/aétéannoKi i : ; :r. . i : . : : i : . ■ •> : ; f " ii :• -yrr sur une des claoseï] .:\ r::.:!r7:ii.:. C^ î^ r^ii 13; :iryi'hîii coupable de/! r /: . . :. :. ^. :-tL- vi: ei irriôii:* in. deed constituant :;:•. î: ;.•:: r! •.:-:=:=.:': il-r rimais eccor»? en le dêlrm sîit. •:! /:l.!.:rrii:. vi 1-r .-rlaLt ou ea Taltérant dans ni!
SS7. — LcTï.:: Ji 'jVf i os' prod'jit en justice à Tap- : i: '::r.r ^'Iv^i.i.r.. :::i. •ra'il paraisse extêrieuremeni fiv:.:.- ^.-^ cû3:^r.: .ATCu.r. i! ne suffit pas de le produire l^'j'i? 'li'il i&îS. ;•: - lYr : il faut en outre citer le témoin, s'il ':>: •-:! vîê. r.-. [il î'iîre irttor serment qu'il y a ci t.v;:ull,r:. En »:as «iç Jcccs iu témoin, il faul vérifier soi îi't';s^i:::'.i ^.:t\\^.. Un rffeY ne fait prouve par lui-mérM • :; ^i! .'i t: .Ti^; .i.-.s 'i. .:£*-:■ Oi r.e présente nulle trait fi';*;: ;:'ii;i .•:• - .
;.'^'^. — P.-ridt:.: rir: !'r.zt'ri>i:.s. les hommes de loi «ri" : ■;. :!!rt::':it l.Sf^-.'^ t-t^i-jr/i payOs d'après la longueur t! "^-'Iv. il raison «i^.- l shiUing 1 fr. 20 par page de soix'.i/. - !i>u/j: m ".S. saiis nul r-jar-l au plus ou moins dediffirnLt»;> qn»; ravs^/nliit îarê>.laotionde la pièce. De là. tout ri'Lt=ii-vi!«:-Qu:-nt, l-.'s fatiirantes répétitions et redondances «{:;'.' T'.!! ri.* iiiJirq :.!•:• «lans t-yi- lo-^ vieux actes anglais. Dej.ulslal./idu li juilL-'t l^^T'.' SL :«et 3i, Vict., c.2S\ui
»* ra>.:*:a. Co'.ij;., 34S. et le» »' Tayîjr. on Evidence, \ T
" Si. 2i et 2'. Vir».. c :-6, î iS.
DES ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ IMMOBIUÈRE 257
ystème plus raisonnable a prévalu : les honoraires sont lébattus de gré à gré (§§ 4 à 15), et, s'il y a lieu à taxalion officielle , il est tenu un juste compte des recherches imposées au rédacteur, du temps qu'il a dû mettre à sa besogne, de la responsabilité plus ou moins lourde qu'il encourt (§ 18). Le Solicitons rémunération act du 22 août 1881 (St. 44 et 45, Vict., c. 44) a confirmé celte réforme importante : sauf convention écrite contraire, les honoraires, tantôt fixes, tantôt proportionnels, se règlent d'après un tarif {gênerai order) , dont Vact a confié la rédaction à un comité spécial, sous la présidence du lord chancelier, et qui est en vigueur depuis le 1" janvier 1883 20.