CHAPITRE IV
Des actes translatifs de propriété immobilière
( J^cilf of grant)
^XMAmE : 389. Effet du deed of grant. — 390. Formulaire usueh -^ 391. ReçQ du prix de vente. — 392. Timbre. — 393. Toute investiture superflue quanta l'acquéreur muni d^un dced.
389. — Le deed of grant j qui est le mode actuel de translation des immeubles, se distingue essentiellement des modes antérieurs en ce qu'il confère à Tacquéreur, directement, sans détour ni fiction juridique, la propriété plus ou moins absolue des biens-fonds auxquels îl se rapporte. Il ne faut plus ni investiture solennelle, ni bail préalable fictif : A, le vendeur, « doth by the pre-
*<> Voir la (rad. do celto loi par delégisl.élran g,, Xi^jt Ai ;Siephen. )[U. Barclay et Dainvilledansl'ilfin. C'omm., 9* édit., III, 220.
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sents grant unto B and his heirSy » Tacquéreur et ses héritiers, tels et tels immeubles, et cette cession en bonae forme suffit.
390. — Tous les deeds de Tespôce se rédigent, ei Angleterre, d'après un formulaire à peu près identique; la charpente en est toujours la même, de sorte qu'on met très rapidement la main sur les parties de l'acte qo'm peut avoir à consulter. La disposition graphique ellemême concourt à faciliter les recherches ou comparaisons: les parties essentielles sont séparées par certaines] formules en grosses lettres ou marquées par des iBi* tiales bien visibles.
Voici, dans leur ordre habituel, les parties dentée compose un acte de vente ordinaire :
!• La date de Vindenture.
2* Les parties j c'est-à-dire, les noms, qualités et dont cile des parties.
3"" Les récitals , c'est-à-dire, l'indication de la fagoi dont le vendeur a acquis le droit qu'il se propose de céder, ainsi que du contrat projeté entre les parties.
4' Le testatum ; cette partie , qui se reconnaît à la fo^ mule : nowthis indemture witnesseth, inscrite en gros caractères, renferme ce qu on appelle les operativc toonb de l'acte, les paroles opérantes ou essentielles, c'esl-à* dire, la constatation que la vente est faite moyennant ub prix de..., que ce prix a été soldé, et qu'en conséquence le vendeur cède {grant) à lacquéreur les immeubles qd font l'objet du contrat.
5° LesparcelSy c'est-à-dire, la description détaillée des* I dits immeubles avec leurs appartenances et dépendances, | et, s'il y a lieu, l'indication de ce qui n'est pas compris dans la vente.
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Ces cinq premières parties constituent ce qu'on appelle ^spremises de l'acte. Viennent ensuite : 6" Uhabendurrif c'est-à-dire, le paragraphe où l'on préise la nature et l'étendue du droit cédé à l'acquéreur ir les immeubles vendus. Ainsi, si c'est la possession i fief simple qui en est transférée, Vhabendum spécifie le les immeubles sont cédés « unto and to the use of (l'acquéreur), A w hein and assigns for ever ». On remiuera que l'acte ne se borne pas à dire que les biens nt cédés d B {unto B), mais ajoute qu'ils X^soni à son 0 fit {ta the use ofB). On sait qu'avant le 5/a/w/^ o fuses ute aliénation d'immeubles faite sans une juste cause sans déclaration de use était réputée faite au profit {to e use) du cédant lui-même ; le Statute of uses ayant averti ce simple profit en un droit de propriété pour lui qui avait le use^ il en sérail résulté que ce statut irait, dans certains cas et à défaut de considération IBsante, annihilé immédiatement la transmission conirtée entre les parties et effectuée en apparence par le ^ed of grant. Pour prévenir ce résultat, il est de règle insérer dans tout acte translatif une déclaration de ti^^ 1 profit de l'acquéreur et de ses ayants-cause ; tel est but de la formule ci-dessus transcrite et qui, au preier abord, semble inutilement redondante *. ?• Les covenants^ c'est-à-dire, les déclarations faites ir le vendeur à l'acheteur et qui sont habituellement I nombre de cinq, savoir: 1** que le vendeur tenait lui- §me le bien en fief simple ; 2^ qu'il avait le droit de liéner ; 3' que l'acquéreur et ses ayants-cause doivent jouir paisiblement ; i'' que le bien est libre de toutes
Sandcrs, on U$i$, 6* éd., II, 77-84.
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charges [incumbranccs] ; 5* que le vendeur et ses ayantscause seront toujours prêts à faire tel acle supplémentaire qui serait nécessaire pour assurer l'effet di deed. Aujourd'hui, le premier de cescovenants est souvent supprimé comme se trouvant impliqué dans le second ; on peut, du reste, en ajouter d*autres, s'il y i| lieu.
8** Le testimonium (conclusion, attestation clav»]À qui indique le ou les témoins, mais ne fait pas partis] intégrante du deed.
9* Les signatures et sceaux des parties.
Il y a, pour les diverses parties qui viennent Si énumérécs, des phrases et expressions consacrées l'usage ; mais il n'y a pas de terme sacramentel, — m< le mot si important de grant, — en ce sens que, s'il sait défaut, l'acte serait entaché de nullité ; pourvu la portée de la disposition soit claire, peuimportei mots on a employé pour la fixer 2.
Au reste, une loi toute récente du 22 août 1881 (CoH veyancing and Law of Property act, St. 44, VicL, c. 41), en vigueur depuis le 1" janvier 1882, a si»-j gulièrement simplifié la rédaction des deeds of grQfi\ en déclarant que désormais une série des clauses usitées:^ jusqu'alors seraient considérées comme tacites, sî le droit des parties de les exclure formellement. La sia*ii plification porte tout à la fois sur les récitals (§ 3), saf \esparcels (§ 6) et sur les covenajits (§ 7), qui sontoai réduits au strict nécessaire, ou complètement sup-l primés comme allant do soi 3,
s Sheppard, Toucfunione, 229; Shove c. Pincke, 5 T. R., 124 ; Hag- {ferslone c. lianbury^ 5 B. et C,
ioi.
s Voir la trad. de la loi pM MM. Barclay et DainviUe dans XktK '.
de Icg. élrang., XI. p. 39 el suit.
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391 . — Généralement le reçu du prix est inscrit au dos de l'acte, bien qu'il figure déjà très souvent dans les récitals. Il n'était pas tout à fait indifférent qu'il fût à Tune ou à l'autre place : le reçu inséré dans l'acte donnait ai lato une exception à l'acquéreur contre le venlïeiir, tandis que le reçu au dos n'emportait qu'une simple présomption. Toutefois les cours d'équité admettaient, dans un cas comme dans l'autre, la preuve qu'en réalité le payement n'avait pas eu lieu^; et cette distinction subtile a été complètement effacée par le Conveyancing act de 1881, cité plus haut : en vertu des §§ 54 et suivants, toute quittance ou décharge énoncée dans le corps de l'acte vaut libération pour le débiteur sans qu'il soit nécessaire de la répéter au dos ; quelle qu'en soit la place, elle fait preuve du payement vis-à-vis de tout acquéreur Dltérieur, et, signée du créancier, elle confère au solitU^yr à qui il a remis la pièce pouvoir de toucher les fonds sans autre justification.
392. — Les deeds ofgrant doivent être timbrés. Autrefois, l'omission de cette formalité enlevait à l'acte sa valeur probante en justice. Aujourd'hui, elle expose seulement les contrevenants à certaines pénalités pécuniaires. D'après X^Stamp act de 1870 (St .33 et 34, Vict., e. 97), § 16, le timbre est proportionnel: un demi pour cent du prix d^achat ^.
393. — L'acquéreur, nanti d'un deeden bonne forme, n'a, de nos jours, aucune démarche à faire auprès du seigneur dont relève la propriété acquise par lui, àj'effet } obtenir une homologation ou investiture complémen-
* Wesl c. i?«irf, 2 Hare, 249. n*» 361, sv., et Williams, Beat
* Cpr.. sur tout co qui concerne prop.y p. 192, î«v. e«lf5|a for dceds, Palerson, Comp.,