‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 161 sur 441 · V.4 IL» ?37-TEL^ TZ l£i CSâTUTS OCE TBU5T · texte numérisé non relu

V.4 IL» ?37-TEL^ TZ l£i CSâTUTS OCE TBU5T

r.v;::.': :f*';5^^r!'..r.';r[ -\ Sîîrs fvças ont été signés parles •^J:Tr:r- ^ovVVi'fA? cosj'iîiv^rSQeat. maîs qac les uns ou les < /.ri^r r/i;-::.* n^ri toucù-^ p-rrS'jnaellement, le fait qu'ils ■ :.': i; ;.'>•'■: I:r;r si^n^tt-ire sur lo reçu n'engage pas leir r':*;/o:**<Lb:lit*''. car ii5 n'avaient pas le droit de lareft a^r: les cotru4teei forment un corps collectif, dont,»; ^':U':nil. U-i*!i\vrsni»:mbrf?> sont tenus d'intervenir à loi acte irit»:n';S!^ant Irur gestion. Au cas particulier, ilsoe pourraient être rechercliés que s'il était prouvé, en (fr] Ire. qu'ils ont négligé de'veiller à ce que les fondsfi rlfjmcût placés par celui d'entre ceux qui les a perçus laissé perdre ^.

Quant aux coexéeuteurs testamentaires, ils ne soi|] en général, responsables que de leurs propres actes non de ceux de leurs collègues ^. Ils ne sont pas ienii comme les colrmlees, de signer ensemble les reçus tifs aux fonds qui leur sont confiés; chacun d*euxa lilé pour donner seul bonne et valable quittance, néanmoins, qu'ils ont signé à plusieurs, il faut dl ^'iicr : si colle signalure colleclivc a été de pure fûrnftj elle n'engage pas la responsabilité personnelle de ce*^ ries (exécuteurs qui justifient n'avoir rien touché paf (Mix-niéinus; mais ils pourraient être recherchés s il est avéré qu'ils avaient tous le devoir de contrôler remploi (i(es londs et qu'ils ne Tont pas exactement rempli ^.

Kn pratique, on insère habituellement dans lesaetes couslitnlils de fidéieoniniis une clause qui affranchit chaque tnisiva d(î toute responsabilité à raison des reçus, actes on manquements de ses collègues et limite sa responsa-

•■'! Townhy c. Sherborne , 2 L. -** Wï7/tam«c. A'iaron. 2Reav.. (7

^:.. S7(>. -V Lord Kedesdalc. dans Joy€

-' I.nwin, on Trufils, 215; Drice CampbcU^ 1 Scli. cl Lef., 34l;tffl

.SlDkcH, 'Z L, C, SU. vctj c. lUahcman, 4 Vcs., 6»JS.

)ilité aux faits qui lui sont persounellement imputables. \u besoin, les cours d'équité suppléent à cette clause lorsqu'elle n*a pas été expressément énoncée ^.

Les trusteeSy quand ils sont deux ou plusieurs, sont des tenanciers conjoints ; il en résulte que, Tun d'eux venant à mourir, Vestate passe aux autres par droit de survivance.

446. — Les trustées ont deux devoirs primordiaux : l^dc se conformer scrupuleusement aux instructions données par lauteur du fidéicommis ; 2* de placer le fonds dont ils ont la gestion à l'abri de tout risque. Ainsi, à moins d'autorisation expresse, ils ne peuvent placer ce fonds sur simples obligations personnelles, si solvables que leur paraissent les débiteurs ^^ ; ils ne doivent même consentir des placements hypothécaires que si les immeubles offerts en garantie sont situés en Angleterre et valent ^u moins moitié plus que le montant de la créance ^2. En général, les fonds doivent être placés en rentes sur ^'État, en Consolidated Bank annuities, ou en l'une des Valeurs successivement autorisées à cet effet par les Statuts de Victoria 22 et 23, c. 35, § 32; 23 et 24, c. 145, § 25; 30 et 31, c. 132, § 2; 34 et 35, c. 27.

Les trustées peuvent aussi verser les fonds qu'ils ont ^ntre les mains, soit à la Banque d'Angleterre, au compte Ue VAccountant genei^al de lacour de Chancellerie, soit directement à ce fonctionnaire, pour attendre les directions de la cour; le reçu qui leur est délivré dans ces conditions vaut pour eux décharge ^.

90 Dawson e. Clarke, 18 Vcs., 221 ; Afadeod c. iinnes/ei/, 16 Beav.,

31 Geave» c. Strahan, 8 de G. »» St. 10 et 11, Vict., c. 96; Gen.

\l et G.. 291; Paddon c. Richard- Orders of C. of Chanc; St. 12 et

ton. 7 Do G. M. et G., 563. 13, Vict., c. 74; 18 et 19, Vict.,

»'J Droieer c. Drerelon,, 15 Beav., c, 124, { 22.

)06 DES tudstees et des cestuis qdb trust

S'ils tardent à placer les fonds, ils en doivent de plein droit rintérêt à quatre pour cent ; et, s'ils les ont placés dans le commerce, ils doivent, soit les bénéfices qu'ils en ont tirés, soit l'intérêt à cinq pour cent, et parfois les intérêts composés ^.

En revanche, ils ont le droit d'exiger que leurs comptes (le gestion soient examinés et apurés, et qu'on leur es donne décharge slls sont Justes.

447. — Il nous reste à indiquer quels sont les recours du ceshri qtie trust dans le cas où le trustée manquerait «î ses devoirs {brêach of trust).

i* Lorsque le trustée aliène à titre gratuit le fonds (M il a la gestion, le cestui que trust peut poursuivre ce tonds entre les mains du tiers acquéreur, que celui-eiaS su ou ignoré que le bien dépendait d*un fidéicommis; i raliénation a eu lieu pour une vatuable considération, le ctstui que trust ne peut revendiquer le bien que si to tiers acquéreur en connaissait la provenance ^. La dette eaeourue par le trustée coupable d'abus de confiance est une simple contract debtj at taw comme en equity^ tint i|uHI ue Ta pas reconnue under seat ^.

:^ Si le trustée a disposé du fonds d'une façon domlUAgt^abie. le cestui que trust peut s'emparer de la propriété qui a pris la place du fonds primitif^ tant qu'eDe est nNTonnaissable ^ ; ainsi, il peut s emparer de billets tauk qu'its a out pas été mis en circulation ou négociés* Liù trustée ayant le devoir stnci de ne pas confondre î05> objets compris daus le fidéicommis avec son propre patrimoine, le cestzd que trust aurait, en pareil cas, le

•• tHMQc«. ir^i^y. n, 936.

3^ lawiiu On TruMU, e^

HES t&nSTBBS ET DES CESTUIS QUE TRUST 107

roit de saisir entre les mains du trustée toute valeur dol celui-ci ne justifierait pas être le légitime pro riétaire *.

Le cestui que t)*ust perd son recours quand il a par-» cipé ou acquiescé à l'acte dont il se plaint, ou renonoé son recours^^. Toutefois les incapables qui ont parti** ipé à une violation du fldéicommis conservent leur r&* 3urg contre le trustée^ à moins qu'ils ne Talent entraîné ix-mêmes par dol à s'écarter de son devoir ^. En principe , le cestui que trust ne peut actionner le mtee que devant une cour d'équité. D'après le Heal "operty limitation act de 1874, qui a réduit les délai! ces jusqu'au 1" janvier 1879 parle 8t. 3 et 4,0uiLIV, 3, son action se prescrit par douze ans à partir du jour i il avait le droit de l'introduire. Il convient toutefois ) rappeler ici que la loi de 1873 sur l'organisation Jui» siaire (§ 25, al. 2) a formellement déclaré que, en itière A'express trusts, le trustée ne peut se prévaloir lucune prescription contre le cestui que trust ; cette ^position n a été abrogée par le § 10 de la loi de 1874 smentionnée que dans une ou deux hypothèses toutes Jciales *» (cpr. n*' 357 et 361).

it8. — Les cours d'équité, très favorables au cestui e trust, ont cherché à le proléger par les règles leâ ts strictes contre la mauvaise foi ou la négligence du 'stee. De là le principe que, si un trustée fur sale avait épartir le prix de la vente entre un certain nombre

L^ijton c. While, 15 Vcs., roio« c. H^'ai/a, 5do G., M.elG., 233. ,\f ,fiOi% c. Morlf-y^ 34 Beav., *<> Sn;!!, Princ. of eq., 108. 475 ; f^^'^ c. B ckley, L. U., 3 ** Lewin, On Trusia, 732; Sle-

y.v , f»08. phon» Comm., II(, 489 el n. u;

IJnce c Siokci, 3 L. C , 877; Snell, nuvr, cU,^ 166 ot n. y ; St.

t^n c, ParsonSy Edeu, 145 ; Bur- 36 et 37, Viot., e. 66, § ft5, al. S»

bénéficiaires, l'acheteur avait à s'assurer que le trustée s'acquittait fidèlement de ce devoir, toutes les fois que l'acte constitutif du fidéicommis ne conférait pas expressément à ce dernier le pouvoir de lui donner bonne et valable décharge. A défaut d'une semblable clause, le trustée était réputé n'avoir pas ce pouvoir ; et, s'il ne donnait pas aux fonds l'emploi voulu, l'acquéreur qui avait négligé de s'en assurer était responsable envers le cestui que trust.

Cette règle étant fort lourde pour les acquéreurs et créanciers mortgagistes, plusieurs lois sont intervenues depuis pour les en libérer. Le lord Cranworth act^ notamment, du 28 août 1860 (St. 23 et 24, Yict., c. 145), § 29, porte que le reçu écrit, délivré par un trtistee^vx des sommes qu'il avait mission de percevoir à ce titre, emporte décharge pleine et entière au profit de ceux qui les ont versées et les exonère de l'obligation d'en surveiller l'emploi et de répondre de ce qui en serait ultérieurement perdu, dissipé ou mal appliqué. Et le CW" veyandng act de 1881 (St. 44, Vict.,c. 41), § 36, reproduit et confirme expressément cette disposition.

449. — Le droit du c^^/wiç^w^/n^/ sur les terres comprises dans le fidéicommis constitue un équitable esiate. Lorsque le fidéicommis consiste en biens-fonds, le cf5/ia que trust peut, en général, obliger le trustée à le mettre en possession desdits biens, celui-ci n'en gardant par devers lui que les titres de propriété ^. D'autre part, il * le droit de disposer du légal estate et de contraindre le trustée à le transférer selon ses instructions ; le cession-

*3 BrcfWii c. How, Barn. 354; Uwin, un TruêU, 58^ Ùuneombe c. Mayer, 8 Ve«., 320 ;

naire jouirait envers le trustée du même droit de contrainte ^.

450. — Lorsqu'un créancier a obtenu jugement contre le cestui que trust, il peut requérir un fieri fadas; mais d* ordinaire , il est nécessaire de faire intervenir la cour de Chancellerie **. De même qu'en matière de real estate, le créancier par jugement peut, après avoir demandé un elegtt , se pourvoir devant ladite cour ; aujourd'hui, en vertu des règles sur les jugements enregistrés, il a même la faculté de le faire avant d'avoir demandé V elegtt ^.

^ Penfold e. Boueh, 4 Haro, 271 ; { 14.

Goùdêor e. Ellison^ 3 Russ., 583. ^ NeaU c. D. of Marlboraugh^

«4 Shirley c. Wol/t, 3 Atk., 200; 3 My. et G., 407; Yeseombe e. Lan-

Lawin, 646 ; St. 1 et 2, Viet., c. 110, dor^ M. R., 30 mai 1859.

SECnO!î SEPTIÈME

DE UL PROPRIÉTÉ HDfOBUJÉRB XN EXPECTATIVE, ÉVENTUELLE

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