Lorsque celui qui tient un immeuble en fief
DU DROIT DE RETOUR |il
aple, c'est-à-dire, qui jouit sur un immeuble du droit plus absolu et le plus étendu que reconnaisse la légistion anglaise, concède cet immeuble à un tiers, soit )ur un certain nombre d^années, soit à vie, soit môme )ur lui et ses descendants {estate tail), il est évident fil ne se dépouille pas de son droit tout entier; car State qu'il a concédé est inférieur à celui qui lui comte à lui-même. Par conséquent, à l'expiration du bail, décès de Tusurruitier, ou au décès soit du donataire tail sans postérité, soit du dernier descendant de ce nataire, la portion de son droit dont il s'était dessaisi t retour à lui ou à ses héritiers de fagon à reconstiir en leur faveur, comme auparavant, un fief simple possession.
j estate moins étendu concédé par le tenant en fief iple s'appelle, on Ta déjà \a, particular estate, parce il ne porte que sur une fraction {particula) de son ipre droit. Tant que cet estate subsiste, le droit qui itinue à résider sur la tète du disposant et qui consiste entiellement en la faculté de rentrer en possession bien quand le moment en sera venu, se nomme resion ou droit de retour ^
53. — Lorsque le propriétaire du fief n'a concédé, à e de particular estate, qu'un simple bail à terme 7/1 of years), son droit de retour est considéré, at lato, rapport à lui-même, à ses ayants-cause et, en généà tous les tiers autres que le preneur, comme n'étant PC chose que la continuation de son ancien droit. Le leur est censé avoir placé sur son bien un simple manlire {bailifPjy de sorte que, sauf les droits par lui re-
Zq. LiU., 22 6, 142 6.