‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 165 sur 441 · DU DROIT DE RETOUR · texte numérisé non relu

DU DROIT DE RETOUR

connus au preneur, il conserve intact son droit de disposer du bien : il ne cesse pas d'en avoir la saisine féodale. II peut, par conséquent, transférer à autrui son droit de retour par voie d'investiture [feoffment with livery of seistn), moyennant le consentement du locataire *, et, dans tous les cas, par voie de concession {by deed) ^.

Lors, au contraire, que le propriétaire concède uo droit viager, qui est un droit de franc-tènement, la saisine passe au tenant for life, pour sa vie durant *, de sorte que le propriétaire ne peut plus faire d'investiture. Son droit de retour n'est plus qu'un fragment de sonancien droit ; il reste purement incorporel jusqu'au décès du tenant for life^ et, tant qu'il n'est point redevenu un e State i?i possession, il ne peut être cédé que par le moyen d'un acte solennel de concession [deed of grant)\

454. — Que la concession ait été faite à vie ou seulement pour quelques années, le preneur devient le tenancier féodal du bailleur et lui doit, en cette qualité, le serment de fidélité et une redevance annuelle. Le serment est tombé depuis longtemps en désuétude. Mais la redevance a consei'vé toute son importance pratique; on la désigne sous le nom de rent-service pour la distinguer des diverses autres redevances analogues *.

La rente est, d'ordinaire, payable en argent: mais elle peut aussi être stipulée en grains ou en d'autres denrées. Parfois elle consiste en un simple grain de poivre {peppei^corn), livrable à première réquisition, alors que le bailleur veut bien se contenter d'un revenu

s Co. Lilt., 48 6, n. 8. * Watklns. on /)<'5cen/}f, VtV^.lti

5 Doe d. Vere c. ColCj 7 Harn. cl ^ Sheppard, Touchstone, 23C»- Cress., 243, 248. « Co. Litt., 142 a.

Page 1