DU DROIT DE RÉVERSIBILITÉ
458. — Si, au moment où celui qui détenait effeclivement le bien vient à mourir, son successeur désigné se trouve apte à faire immédiatement valoir son droit de réversibilité, ce successeur éventuel est dit avoir on vestcd remainder^ une expectative dévolue ; il faut, poor cela, qu'il existe personnellement et que son droit soit déterminé avant que n'ait pris fin le droit de la personne à laquelle il est appelé à succéder. Lors, au contraire^ que la réversibilité est stipulée au profit d'une personne incertaine ou non encore née , ou pour le cas où tel événement douteux s'accomplirait, la réversibilité est dite contingente {contingent remainder). Mais il ne faut pas perdre de vue que, s'il est simplement incertain que le substitué puisse entrer effectivement en possession du bien, ce doute-là ne suffit pas pour donner à la réveN sibilité le caractère contingent ; dans une réversibililt même dévolue, au profit d'une personne certaine etnvante, il y a toujours un point douteux : si elle mei avant la cessation du particular estate, il est évident qoe sa réversibilité deviendra caduque, et pourtant elle était dévolue et non contingente. Williams * explique clairement par un exemple la différence qui existe entre les deux espèces de romainder. Un immeuble est donné àini célibataire A pour toute sa vie, le donateur stipulant que, si ce particular estate cessait avant le décès de i par suite de confiscation ou autrement, Timmeuble passerait à B et à SOS héritiers pour le reste de la vie de A et, après le décès de A, à son (ils aîné et à ses descendants. Le disposant a ainsi constitué deux droits de réversibilité, Tun au profit de B et vSes héritiers, Taulrei
• Bnil prnp.^ p. 269 v} /înr.