DO RANG DES CRÉANCIERS VORTOAGISTES ENTRE EDI
Cette théorie de la soudure des mort»-gages f ut temp^ rairement mise à néant par la loi du 7 août 1874*. Ihiii on critiqua celte loi en se fondant sur rabsence de M] registre général des actes constitutifs ou translatifs àdroits réels immobiliers; et, par le Land irons fer œt^ 1875, en vigueur depuis le 1" janvier 1876 **, on en vint purement et simpIementàTétatde choses antérie»,i sous réserve des droits acquis eutre le 7 août 1874 le 1*' janvier 1876.
548. — Quant à la consolidation, elle se fonde sari autre principe que la doclrine oftacking. D'après ceite-^ ci, la soudure s'opère entre deux dettes garanties le même estate, de façon à les mettre toutes deux bénéfice de la priorité appartenant de droit à l'i d'elles. Par la consolidation, au contraire, la soudi s'opère entre plusieurs dettes garanties par des immi blés différents, de telle sorte que, si le môme créandi prête plusieurs fois de suite de l'argent au débiteur échange de divers morts-gages, il est placé danslaméne^ situation favorable que si Tensemble des immeubles sor^ lesquels il a des droits lui avaient été mortgagés pourlt totalité de ses avances. Le débiteur ne peut pas racheter l'un des morts-gages sans racheter en même temps les autres, et le créancier peut poursuivre sur les diverti immeubles mortgagés le payement de ce qui lui est dA, en principal et accessoires, soit pour le premier de prêts, soit pour le second. Cette règle a été étendue cas où différentes terres sont originairement mortgagétf j par le débiteur au profit de créanciers différents et ar-
'8 Vendor and Pnrchaser Acl, Si. 37 et 38, Vicl.. c. 78, g 7.
*î» St. 38 et 39. VicL, c. 8", { «^
DU BASO DES CBiANCIERS M0RTGA6ISTES ENTRE EUX SgS
tvent, par suite de cession ou autrement, à se trouver prevées en faveur d'un seul et même créancier.
549. — La consolidation avait pour résultat, en droit inglais, d'ôter toute sécurité aux personnes qui prêtaient rieTargent sur [un second mort-gage. Car, à part le ris- |8e qu'un créancier troisième en rang acquit le prepuer mort-gage et le soudât [tack) au sien, elles couhient le danger que, si le débiteur avait mortgagé à les tiers d'autres de ses biens pour une somme supé- Neore à leur valeur réelle, celui d'entre ces tiers dont la garantie se trouvait insurfisante ne parvint à acquérir e mort-gage premier en rang et, « consolidant » ainsi KS propres sûretés, n'exclût le créancier intermédiaire ^. «'acquéreur d'un droit de rachat courait le même rispe. Aussi la consolidatio7i of securities vient-elle d'être lattue en brèche par le Conveyancing andlaw of pro- \erty act de 1881, en vigueur depuis le 1*' janvier 1882 K. 44, Yict., c. 41); en vertu du § 17 de cette loi, le lébiteur peut, sauf convention contraire, éteindre une leole de ses dettes et libérer l'immeuble qui la gaintit, encore que le créancier ait contre lui d'autres Nréances garanties par des immeubles différents ^^
650. — Indépendamment des circonstances spéciales pi viennent d'être exposées, le morlgagiste peut perlée son droit de priorité en cas de dol, c'est-à-dire brsqu'il dissimule un fait qu'il avait le devoir de révéler, m qu'il fait croire des choses mensongères ; s'il cause ar là un préjudice à une personne qui avait le droit
«• Vint c. Padgeiy 2 De Gdx et ^^ Gpr. la traduct. de la loi par nés, 611 ; îiacker c. Gray, L. R., MM. Barclay et Dainville, Ann^ de :ii. Div., 491. lég, élrang,, XI, p. 51 et note 2.