DU RANG DES CHÉANXIERS MORTGAGISTES ENTRE EUX
date des morts-gages. On a déjà vu, aun"" 544, le résultat qae peut avoir pour un créancier mortgagiste le fait de fie dessaisir imprudemment des titres de propriété et de mettre le débiteur en mesure de constituer à son détriment un mort-gage équitable par dépôt de ces titres D nous reste à parler ici de deux autres circonstances qui ont également pour effet de changer le rang des créanciers : d'une part, ce qu'on nomme the tacking, la soudure des morts-gages ; d'autre part, la consolidaiioD (consolidation) des morts-gages.
547. — La théorie de la soudure des morts-gages peut se résumer ainsi : lorsqu'un premier créancier mort- . gagiste, jouissant seul à ce titre du légal estnte^ prête ultérieurement de l'argent au môme débiteur, sans avoir i été averti que dans l'intervalle ce débiteur avait consti r toé sur l'immeuble un second mort-gage au profit d'u ^ tiers, il prime pour sa nouvelle créance ce mortgagiste intermédiaire; et si, par analogie, un troisième mortgagisle, quia prêté de l'argent au débiteur sans avoir eu connaissance de l'existence d'un second mort-gage, parvient à se faire transférer le premier, par exemple en rachetant la créance, il a le droit de souder, de coudre [tack) I son propre mort-gage, troisième en rang, au premier ^ dont il est devenu possesseur et de donner ainsi à sa ". créance le pas sur celle qui était seconde en rang. On j admet que, dans une contestation entre personnes de ? bonne foi ayanttoutcs un titre égal àrassistance du juge, \ celle qui a la bonne fortune de s'être procuré le légal ' estate doit être préférée aux autres, la loi devant i)révaloir là où 1 équité est é^ale de part (^t d'autre, et relui qui n'a un titre qu'en equity devant cider le pas à celui qui en a un tout à la fois en equity et en droit strict.